Conseil communal - règlement d'ordre intérieur
Chapitre 1er. – Généralités
Article 1er.
Dans le présent règlement, les termes suivants sont indifféremment utilisés :
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Conseil : Conseil communal
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Conseiller : le conseiller communal ou la conseillère communale
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Présidence : le Président ou la Présidente du Conseil communal ou leur suppléant
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Collège : le Collège des Bourgmestres, échevins et échevines
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Secrétariat : le secrétariat communal
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Secrétaire : le Secrétaire communal en titre ou faisant fonction
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Résolution : les propositions de décisions.
De manière générale, les termes utilisés, tels « interpellation », « question », « résolution », etc…, le sont dans le sens que leur donne la Nouvelle Loi communale.
Chapitre 2. - La compétence de décider que le Conseil communal se réunira.
Article 2.
Le Conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an.
Sans préjudice des articles 3 et 4, la compétence de décider que le Conseil communal se réunira tel jour, à telle heure, appartient à la Présidence du Conseil communal.
Article 3.
Lors d'une de ses réunions, le Conseil communal peut décider que tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer l'examen, inachevé, des points inscrits à l'ordre du jour.
Article 4.
Sur la demande d'un tiers des membres du Conseil communal en fonction, la Présidence du Conseil communal est tenue de le convoquer aux jours et heure indiqués.
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois.
Article 5
§ 1er En cas de force majeure rendant impossible ou dangereuse la tenue en présentiel des séances du Conseil communal, celles-ci peuvent se tenir de manière virtuelle, par téléconférence ou vidéoconférence, sur la base d'une décision du bourgmestre.
Si, pour quelque raison que ce soit, une réunion mixte, à la fois physique et virtuelle, est organisée, elle revêtira le caractère virtuel et se conformera donc aux modalités qui s'appliquent aux réunions tenues de manière virtuelle.
Le secrétaire communal veille au bon déroulement des séances virtuelles et se tient à la disposition des membres du Conseil communal afin de leur donner toutes les explications requises en rapport avec ce mode de réunion. Il s'assure notamment que tous les membres du Conseil communal disposent des moyens techniques leur permettant de participer aux séances. A défaut, le matériel requis est mis à leur disposition soit dans un local de l'administration communale, soit à domicile.
Le procès-verbal de la séance mentionne si la réunion s'est tenue à distance.
Les séances publiques virtuelles du Conseil communal sont diffusées en temps réel sur le site de la commune ou selon les modalités précisées sur celui-ci.
Article 6
§ 1. Le Collège met à la disposition de chaque membre du Conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle. Seule celle-ci peut être utilisée par les Conseillers pour leurs échanges avec l’administration et les organes communaux. Ils ne peuvent en aucune circonstance en céder les codes d’accès à quiconque et doivent, sans délai, informer le secrétariat communal en cas de vol de données ou de matériel électronique avec lequel ils consultent ou traitent leurs courriels.
§ 2. Le collège transmet par voie électronique à chaque membre du Conseil communal les procès-verbaux des collèges communaux.
Il procède de même pour les points à l’ordre du jour du Conseil ainsi que pour
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le plan pluriannuel,
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les modifications au plan pluriannuel,
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le budget,
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les modifications budgétaires
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les comptes annuels
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ainsi que les pièces et annexes légalement prescrites pour ces points.
Les membres du Conseil communal font savoir au secrétariat s'ils souhaitent recevoir lesdits documents sur papier.
Lorsque la réunion du Conseil communal se tient de manière virtuelle, la convocation ainsi que toutes les pièces relatives aux points à l'ordre du jour sont communiquées exclusivement par la voie électronique.
Les exemplaires sont remis aux membres du Conseil au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le Conseil est appelé à délibérer.
Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du Conseil communal, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives.
Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune ainsi que tous les éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
Avant que le Conseil communal délibère, le Collège commente le contenu du rapport.
Chapitre 3. - La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal.
Article 7.
Sans préjudice des articles 3, 4 et 77 et suivants du présent règlement, la compétence de dresser l'ordre du jour des réunions du Conseil communal appartient à la Présidence du Conseil communal.
Article 8.
Lorsque la Présidence du Conseil communal convoque le Conseil communal sur la demande d'un tiers de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.
Article 9.
Tout membre du Conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points complémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil , étant entendu :
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que toute proposition supplémentaire à l'ordre du jour doit être remise à la Présidence du Conseil , au moins cinq jours francs avant la réunion du Conseil communal;
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qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le Conseil communal et d'une estimation de la dépense éventuelle.
Par "cinq jours francs", il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la proposition supplémentaire à l'ordre du jour par le Président ou la Présidente du Conseil et celui de la réunion du Conseil communal ne sont pas compris dans le délai.
La Présidence du Conseil transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal à ses membres.
En l'absence de document explicatif, le Conseil peut décider de ne pas discuter le point eu égard à l'absence d'informations nécessaires.
Article 10
Les lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du Conseil communal sont portés à la connaissance du public au moins par voie d'affichage à la maison communale et par leur mise en ligne sur le site internet de la commune, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles 87, 96 et 97, alinéa 3, de la Nouvelle Loi communale relatifs à la convocation du Conseil communal.
Les projets de délibération et, le cas échéant les notes de synthèse explicatives sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site internet de la commune au plus tard la veille du jour de la réunion du Conseil communal.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les projets de délibération et les notes de synthèse explicatives contenant des données à caractère personnel ne sont pas portés à la connaissance du public
Chapitre 4. – L’inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal.
Article 11
Sans préjudice des articles 12 et 13, les réunions du Conseil communal sont publiques.
Article 12.
Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le Conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la réunion du Conseil ne sera pas publique.
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
Article 13.
La réunion du Conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
Il s'agit de "questions de personnes" lorsque sont mises en cause :
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soit des personnes autres que les membres du Conseil ou que le secrétaire;
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soit la vie privée de membres du Conseil ou du secrétaire.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le huis clos est prononcé.
Article 14.
Lorsque la réunion du Conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être présents:
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les membres du Conseil ,
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le secrétaire,
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et s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.
Article 15.
Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Chapitre 5. - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du Conseil communal et sa réunion.
Article 16.
Sauf les cas d'urgence, la convocation du Conseil communal - laquelle indique, avec suffisamment de clarté, les points de l'ordre du jour - se fait, par voie électronique ou support papier, au moins sept jours francs avant celui de la réunion.
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du Conseil communal, dont il est question à l'article 90, alinéa 3, de la Nouvelle Loi communale.
Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par les membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.
Chapitre 6. – La mise des dossiers à la disposition des membres du Conseil communal.
Article 17.
Pour chaque point de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal, toutes les pièces se rapportant à ce point sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du Conseil , ce dès l'envoi de l'ordre du jour.
Durant les heures d'ouverture des bureaux et sur rendez-vous, les membres du Conseil communal peuvent consulter ces pièces au secrétariat communal.
Article 18.
Durant les heures d'ouverture des bureaux, les fonctionnaires communaux désignés par le secrétaire communal fournissent aux membres du Conseil communal qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant aux dossiers dont il est question à l'article 17.
Les membres du Conseil communal désireux que pareilles informations leur soient fournies conviennent avec la ou le secrétaire communal des jours et heure auxquels ils lui feront visite.
Chapitre 7. - l'information de la presse et des habitants.
Article 19.
Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du Conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale et par leur mise en ligne sur le site internet de la commune, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles relatifs à la convocation du Conseil .
Chapitre 8. - la compétence de présider les réunions du Conseil communal.
Article 20.
Lorsque la personne exerçant la présidence du Conseil est temporairement dans l'incapacité d'assurer cette fonction, durant les délibérations auxquelles l'article 92 de la Nouvelle Loi communale lui interdit d'être présente, ou encore en cas d'empêchement au sens de l'article 11 de cette même loi, la fonction est assurée par son suppléant ou, à défaut de celui-ci, par le membre du Conseil le premier dans l'ordre du tableau visé à l'article 17 de la Nouvelle Loi communale et qui respecte les incompatibilités visées à l'article 71bis de cette même loi.
Chapitre 9. - la compétence d'ouvrir et de clore les réunions du Conseil communal.
Article 21.
La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du Conseil communal appartient à la présidence.
La compétence de clore les réunions du Conseil communal comporte celle de les suspendre.
Article 22.
Si tous les membres du Conseil communal sont présents, la réunion peut être ouverte avant l'heure fixée par la convocation.
Article 23.
Lorsque une réunion du Conseil communal est close :
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le Conseil ne peut plus délibérer valablement.
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la réunion ne peut pas être réouverte.
Chapitre 10. - Le nombre de membres du Conseil communal devant être présents pour qu'il puisse délibérer valablement.
Article 24.
Le Conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente.
Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 87 de la Nouvelle Loi communale, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premiers alinéas de l'article 90 de la Nouvelle Loi communale.
Par "la majorité de ses membres en fonction", il y a lieu d'entendre la moitié plus un du nombre des membres du Conseil communal en fonction.
Pour la détermination du nombre des conseillers communaux en fonction, n'interviennent pas :
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les membres décédés ;
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les conseillers déchus de leur mandat ou qui ne remplissent plus toutes les conditions d'éligibilité ;
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les conseillers non encore installés ;
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les membres auxquels l'article 92, alinéa premier, 1° et 4° de la Nouvelle Loi communale fait interdiction d'être présents ;
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les conseillers qui n’ont pu être remplacés, faute de suppléant ;
Article 25.
Lorsque, après avoir ouvert la réunion du Conseil communal, la Présidence constate que la majorité de ses membres en fonction n'est pas présente, il la clôt immédiatement.
Lorsque, au cours de la réunion du Conseil communal, la présidence constate que la majorité de ses membres en fonction n'est plus présente, il peut la suspendre immédiatement. Il doit la clore si des résolutions requièrent le vote des membres du Conseil et que, après un délai raisonnable laissé à son appréciation, le quorum de présence n’est toujours pas atteint.
Chapitre 11. - déroulement des réunions.
Article 26.
La Présidence fait toutes les communications qui intéressent le Conseil. L'assemblée entame ensuite l'examen des points portés à l'ordre du jour dans l'ordre figurant à celui-ci, à moins que le Conseil n'en décide autrement.
Les communications ne donnent lieu à aucune discussion.
Article 27.
Après que le point porté à l'ordre du jour a été commenté, la Présidence accorde la parole selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon le tableau de préséance des membres du Conseil .
Article 28.
La parole ne peut pas être refusée par la présidence pour le redressement d'un fait allégué. La parole est accordée par priorité à la question principale.
Article 29.
Tout membre du Conseil qui veut proposer des amendements ou des sous-amendements au vote les remet par écrit à la présidence. Les amendements sont soumis au vote avant la question principale et les sous-amendements sont soumis au vote avant les amendements.
Article 30.
Personne ne peut être interrompu pendant qu'il parle sauf pour un renvoi au règlement d'ordre intérieur ou pour un rappel à l'ordre.
Aucun membre du Conseil , à l'exception du rapporteur ou de la rapporteuse, ne peut parler plus de deux fois sur la même question, à moins que la présidence n'en décide autrement.
Le temps de parole est limité à cinq minutes pour la première intervention et à trois minutes pour la seconde intervention sur le même point.
Pour les budgets et comptes communaux, après les commentaires faits par le Collège , des rapports qui les accompagnent, le temps de parole des intervenants et intervenantes est porté à vingt minutes maximum par liste.
Lorsqu'un membre du Conseil , à qui la parole a été accordée, s'écarte du sujet, la présidence ne peut que le ramener à celui-ci; si après un premier avertissement, le membre continue à s'écarter du sujet, la Présidence peut lui retirer la parole. Tout membre qui, contre la décision présidentielle, s'efforce de conserver la parole est considéré comme troublant l'ordre.
Ceci vaut également pour celles et ceux qui prennent la parole sans l'avoir demandée et obtenue.
Toute parole injurieuse, toute assertion blessante et toute allusion personnelle sont considérées comme troublant l'ordre.
Article 31.
La présidence a la police de l'assemblée. Tout membre qui trouble l'ordre est rappelé à celui-ci par le président ou par la présidente. Tout membre qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi la présidence décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré.
Article 32.
Après un avertissement, la Présidence peut faire expulser à l'instant de la salle des délibérations toute personne qui donne des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation ou qui excite au tumulte de quelque façon que ce soit.
Il peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant ou de la contrevenante en vue du renvoi de celui-ci devant le tribunal de police, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.
Article 33.
Lorsque la réunion devient tumultueuse de telle sorte que le déroulement normal de la discussion se trouve compromis, la présidence avertit que, en cas de persistance du tumulte, elle suspendra ou clôturera la réunion.
Si le tumulte persiste, la Présidence suspend ou clôt la réunion et, dans ce cas, les membres du Conseil doivent quitter immédiatement la salle. En cas de suspension, la séance est reprise au plus tard dans la demi-heure qui suit l'interruption. Le procès-verbal mentionne cette suspension ou cette clôture.
Article 34.
L’emploi du G.S.M. ne peut entraver la bonne marche des séances du Conseil communal ou des commissions.
Article 35.
Toute communication, pendant la séance, entre le public ou la presse d'une part et les membres du Conseil , d'autre part, est interdite.
Article 36.
Pendant la durée de la séance, le public ne peut manifester son approbation ou son improbation par quelque moyen que ce soit.
Chapitre 12. - la mise en discussion de points non-inscrits à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal.
Article 37.
Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal ne peut être mis en discussion sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.
L'urgence est déclarée, en début de séance, par les deux tiers au moins des membres du Conseil communal présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion.
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
Chapitre 13. - le nombre de membres du Conseil communal devant voter en faveur de la proposition pour que celle-ci soit adoptée.
Section 1. Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats.
Article 38.
Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.
Par "la majorité absolue des suffrages", il y a lieu d'entendre la moitié plus un du nombre des votes.
Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas :
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les abstentions,
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et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.
En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul, lorsqu'il comporte une indication permettant d'identifier le membre du Conseil communal qui l'a déposé ou lorsqu’il comporte des annotations, ratures ou quelque signe que ce soit qui empêchent de déterminer le vote exprimé.
Section 2. - Les nominations et les présentations de candidats.
Article 39.
En cas de nomination ou de présentation de candidats et de candidates, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidatures qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, la présidence dresse une liste sur laquelle apparaissent uniquement les noms de ces deux candidatures.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à une des deux candidatures portées sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la personne la plus âgées parmi les candidats est préférée.
Chapitre 14. – Vote public ou vote à scrutin secret
Section 1 – Généralités
Article 40.
Sans préjudice de l'article 41, le vote est public.
Article 41.
Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret.
Article 42
Au cas où le Président du Conseil de l'action sociale n'est pas membre du Conseil communal, il y siège avec voix consultative.
Section 2 – Le vote public
Article 43.
Lorsque le vote est public, les membres du Conseil communal peuvent voter à main levée.
Le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres du Conseil communal présents le demandent.
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois.
Article 44.
Après chaque vote public, la présidence proclame le résultat de celui-ci.
Article 45.
Les membres qui s'abstiennent peuvent faire connaître leurs motifs qui seront actés au procès-verbal à condition qu'ils soient remis par écrit à la présidence au plus tard à la fin de la séance.
Section 3 – Le scrutin secret
Article 46.
En cas de scrutin secret :
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pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé de la présidence et des deux membres du Conseil communal les plus jeunes;
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le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour voter, les membres du Conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous "oui" ou qu'à noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous "non";
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l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote sur lequel le membre du Conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une croix sur aucun cercle.
Article 47.
En cas de scrutin secret :
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avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du Conseil communal ayant pris part au vote, les bulletins de vote sont annulés et les membres du Conseil sont invités à voter une nouvelle fois;
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tout membre du Conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement;
Article 48.
Après chaque scrutin secret, la présidence proclame le résultat de celui-ci.
Chapitre 15. - le contenu du procès-verbal des réunions du Conseil communal.
Article 49.
Le procès-verbal des réunions du Conseil communal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le Conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.
Chapitre 16. - l'approbation du procès-verbal des réunions du Conseil communal.
Article 50.
Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du Conseil communal, du procès-verbal de la réunion précédente.
L'article 17 est applicable au procès-verbal des réunions du Conseil communal.
Article 51.
Tout membre du Conseil communal a le droit, pendant la réunion, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du Conseil .
Si la réunion s'écoule sans observation, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme adopté et signé par la Présidence et par le secrétaire.
Chaque fois que le Conseil communal le juge nécessaire, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres du Conseil présents.
Chapitre 17 - les commissions dont il est question à l'article 120, paragraphe 1er, alinéa 1er de la Nouvelle Loi communale.
Article 52.
Il est créé 5 commissions ayant pour mission de préparer les discussions sur les points mis à l'ordre du jour du Conseil communal.
Les compétences des commissions sont les suivantes:
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Commission Finances, Personnel, Sécurité, Participation citoyenne, Prévention, Culture.
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Commission État-Civil, Population, Infrastructures communales, Grands Projets, Sports, Bibliothèques francophones, Logement, Régie foncière, Animations.
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Commission Enseignement, Activités parascolaires, Académie, Action sociale, Parentalité, Jeunesse, Seniors, Petite Enfance, Santé, Bien-être animal.
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Commission Urbanisme, Environnement, Espaces Publics, Mobilité.
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Commission Emploi-Formation, Promotion sociale, Économie locale, Affaires néerlandophones, Affaires européennes, Égalité des chances, Développement informatique.
Les commissions sont présidées par un membre du Conseil communal.
Article 53.
§1. Les membres des commissions sont nommés selon la procédure et dans les limites définies ci-après.
§2 Chaque commission est composée de treize membres au plus, la Présidence non compris. Il peut être dérogé au nombre de treize membres dans le respect des principes mentionnés aux paragraphes 4 et 5.
Chaque membre du Conseil siège dans trois commissions.
Il représente un des groupes politiques qui composent le Conseil communal.
Peuvent représenter un groupe politique et pour autant que ce dernier ait marqué son accord, les membres du Conseil communal élus sur une même liste.
§3 Les candidatures des membres du Conseil proposés par un groupe politique pour être membres d’une commission sont signées par la majorité des élues et des élus de ce groupe.
Les candidatures sont déposées entre les mains de la Présidence du Conseil communal au plus tard deux jours avant la date de la réunion du Conseil communal où la nomination des membres des commissions est mise à l’ordre du jour.
§4 A défaut d’accord entre les groupes politiques sur la répartition des mandats des membres des commissions, les mandats de la commission pour laquelle aucun accord ne s’est dégagé sont répartis entre les groupes politiques proportionnellement à leur nombre de sièges.
§5 Chaque groupe politique a droit à un mandat au moins dans chaque commission.
§6 La composition des commissions peut être modifiée en cours de législature selon la même procédure que celle décrite au présent article.
Article 54.
Suivant la nature de l'objet à examiner, deux ou plusieurs commissions peuvent être réunies en vue de délibérer en commun.
Chapitre 18 : des mandats auprès d’intercommunales ou de personnes morales dont la commune est membre
Article 55
Les candidatures pour les nominations prévues à l’article 120 § 2 de la Nouvelle Loi communale sont à introduire selon les modalités de l’article 53 § 3 du présent règlement.
Article 56
Les représentants du conseil communal dans les intercommunales, qui exercent une fonction d’administrateur, doivent au conseil communal un rapport annuel relatif à la gestion de l’intercommunale concernée ainsi que sur leur propre activité au sein de l’intercommunale.
Article 57
Le Conseil communal peut inviter les présidentes et présidents d’ASBL ou d’associations de fait communales qui ont reçu un subside communal d'au minimum 1.500 euros pour présenter le dernier rapport d’activités de leurs organismes en séance publique du Conseil communal.
Chapitre 19. - le droit, pour les membres du Conseil communal de poser des questions écrites et orales au Collège
Article 58.
Les membres du Conseil communal ont le droit de poser, au Collège , des questions écrites et orales concernant l'administration de la commune.
Les membres du Conseil communal ont le droit d'interpeller le collège sur la manière dont il exerce ses compétences. Les interpellations sont inscrites à l'ordre du jour et sont introduites conformément à l'article 97, alinéa 3 de la Nouvelle Loi communale.
Les questions et interpellations doivent être précises, succinctes et se limiter aux termes indispensables à leur compréhension, sans commentaire.
Sont non recevables, notamment :
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les questions et interpellations relatives à des cas d'intérêt particulier ou à des cas personnels;
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les questions et interpellations tendant à obtenir exclusivement des renseignements d'ordre statistique;
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les questions et interpellations qui constituent des demandes de documentation;
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les questions et interpellations qui ont pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique;
-
les questions et interpellations dont l'objet est le même que celui d'une demande d'inscription à l'ordre du jour ;
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les questions dont le sujet a déjà été traité au cours d’une des trois séances précédentes sauf survenance d’un élément nouveau déterminant.
Article 59.
Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le Collège .
Article 60.
A la fin de la séance publique, et avant l'ouverture de la séance à huis clos, les membres du Conseil ont le droit d'interpeller le collège sur la manière dont il exerce ses compétences. Ils peuvent aussi poser des questions orales au collège durant vingt minutes.
Les questions orales sont communiquées au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion du Conseil communal.
Toute interpellation doit être remise à la présidence du Conseil , au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le Conseil . Il est interdit à un membre du Collège de faire usage de cette faculté. La présidence juge de la recevabilité.
L’ordre des questions est déterminé par leur ordre de réception. La Présidence est autorisé à modifier cet ordre chronologique pour regrouper des questions portant sur des contenus similaires.
Le temps de parole global pour l'exposé de la question et de la réponse ne peut excéder cinq minutes. Si le même membre pose une question complémentaire, le temps de parole additionnel (question et réponse) est limité à deux minutes.
Si le membre qui pose la question est absent, sa question sera retirée.
Il est répondu aux questions orales :
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soit séance tenante,
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soit lors de la prochaine réunion du Conseil communal, avant que la Présidence n’accorde la parole afin que, le cas échéant, de nouvelles questions orales soient posées.
Le temps de réplique de l’interpellant ou de l’interpellante est limité à cinq minutes. Les autres membres qui désirent prendre la parole sur l’objet de l’interpellation, disposent de trois minutes.
Il ne peut être déposé de demande de motion à l'ordre du jour à la suite de la réponse à une question.
Chapitre 20. - Le droit de regard des membres du Conseil communal.
Article 61.
Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut être soustrait à l'examen des membres du Conseil communal.
Article 62.
Les membres du Conseil ont le droit d'obtenir copie des actes et pièces relatifs à l’administration de la commune.
En vue de cette obtention, les membres du Conseil s’adressent par écrit au Secrétaire. Les copies demandées sont envoyées dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande. Les demandes et copies dont question aux alinéas précédents peuvent également être mises à disposition électroniquement.
Le Secrétaire communal et les fonctionnaires désignés expressément par lui ayant au minimum le grade de chef de service ou dirigeant un service fourniront aux Conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des pièces et actes.
Les renseignements fournis par les fonctionnaires précités ne peuvent faire l'objet d'aucune réplique ou discussion.
Article 63.
Si un trop grand nombre de pièces sont demandées au point de nuire au déroulement des affaires traitées et perturber le fonctionnement des services, le Secrétaire en avise le Collège et sollicite un délai raisonnable qu’il fixe pour accéder aux demandes des conseillers.
Chapitre 21. - le droit, pour les membres du Conseil communal, de visiter les établissements et services communaux.
Article 64.
Les membres du Conseil communal ont le droit de visiter les établissements et services communaux, accompagnés d'un membre du collège et des fonctionnaires dirigeant les services concernés.
Afin de permettre, au collège de désigner un de ses membres et, à celui-ci, de se libérer, les membres du Conseil communal informent le Collège, au moins 8 jours à l'avance, par écrit, des jour et heure auxquels ils demandent à visiter l'établissement ou le service.
Sauf cas exceptionnel, le même service ou établissement ne peut faire l'objet de plus d'une visite au cours de l'année civile.
Article 65.
Durant leur visite, les membres du Conseil communal sont tenus de se comporter d'une manière passive.
Chapitre 22. - jetons de présence.
Article 66.
Les membres du Conseil communal, à l'exception des membres du Collège et du Président du CPAS, reçoivent un jeton de présence pour chaque séance du Conseil communal à laquelle ils ont assisté.
Ce jeton de présence n'est pas dû lorsque le Conseil n'était pas en nombre et qu'il n'a pu être tenu de séance régulière.
Il ne peut être accordé plus d'un jeton de présence par jour.
Le montant du jeton de présence s’élève à cent euros (100,00 €). Il est identique pour les séances de Commission. Il est doublé pour le Président du Conseil communal.
Chapitre 23 - Droit d’expression des citoyens
Section 1ère : Droit d’interpeller
Article 68
Les Auderghemoises et les Auderghemois peuvent introduire auprès du Conseil communal une demande d’interpellation à l’attention du Collège. Cette demande doit être signée par au moins 25 personnes domiciliées dans la commune.
Article 69
La demande d’interpellation doit être adressée par écrit en français ou en néerlandais, au Collège , par courrier postal, par dépôt à l’accueil de la Maison communale contre accusé de réception ou par courrier électronique.
La demande doit mentionner au minimum :
-
les noms, prénoms, signatures, adresses et adresses email des interpellants;
-
la désignation d’un porte-parole qui doit être inscrit au registre de la population d’Auderghem, qui sera le relais de l’administration pour le traitement du dossier et présentera l’interpellation devant le Conseil ;
-
l’exposé clair et précis de l’objet de l’interpellation.
Les demandes d’interpellations sont classées, numérotées par ordre d’arrivée et gardées par le secrétariat communal. Dès réception, elles feront l’objet d’un accusé de réception. .
Article 70
Aucune demande d’interpellation ne peut être introduite dans les 6 mois précédant les élections communales.
Article 71
Aucune demande ne peut être formulée par une personne en sa qualité de représentant ou de représentante d’un parti politique ou au nom de celui-ci, ni en tant que membre du Conseil communal ou du Conseil de l’action sociale.
Article 72
La recevabilité des demandes est examinée par le Collège.
Outre les conditions propres à toute question ou interpellation au Conseil, pour être recevable, l’interpellation doit contenir les éléments suivants:
-
être rédigée en néerlandais ou en français;
-
porter sur:
-
un sujet d’intérêt communal au sens de l’article 117;
-
un sujet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal;
-
un sujet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où l’objet de cette compétence concerne le territoire communal;
-
-
être de portée générale;
-
être conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
-
ne pas porter sur une question de personne;
-
ne pas revêtir un caractère raciste, xénophobe ou discriminatoire;
-
ne pas constituer une demande d’ordre statistique;
-
ne pas constituer une demande de documentation;
-
ne pas avoir pour unique objet de recueillir une consultation d’ordre juridique;
-
ne pas concerner une matière qui relève des séances à huis clos;
-
ne pas figurer déjà à l’ordre du jour du conseil;
-
ne pas avoir fait l’objet d’une demande au cours des six derniers mois;
-
ne pas être déposée dans une période de six mois précédant les élections communales.
Article 73
Les demandes d’interpellation sont inscrites par la Présidence à l’ordre du jour de la prochaine séance du Conseil dans l’ordre chronologique de réception des demandes, pour autant qu’elles aient été reçues au plus tard 7 jours francs avant la date du Conseil , étant entendu que trois interpellations maximum peuvent être retenues par séance. Les autres sont reportées aux séances suivantes.
La Présidence est autorisée à modifier l’ordre chronologique, notamment en fonction de l’actualité.
Article 74
Au lieu d’inscrire l’interpellation à l’ordre du jour du Conseil , le Collège peut décider d'organiser une médiation citoyenne avec les signataires en vue d'aboutir à une solution concertée sur une question relevant d'un domaine de compétence communale.
Article 75
Le porte-parole est informé par écrit des date et heure de la séance du Conseil au cours de laquelle elle ou il sera entendu. En cas d’empêchement, la ou le porte-parole peut être changé moyennant communication à la Présidence du Conseil communal du nom de la personne assumant ce rôle.
Article 76
L’exposé de l’interpellation a lieu en début de séance. Le membre du Collège compétent répond à l’interpellation séance tenante. Un temps de parole de 5 minutes est prévu pour une personne par groupe politique s’ils souhaitent intervenir.
L’exposé de l’interpellation est limité à 10 minutes.
Section 2 : Médiation avec le Collège
Article 77
Cent habitantes et habitants de la commune peuvent introduire une demande de médiation auprès du collège aux conditions de recevabilité applicables aux interpellations citoyennes.
Article 78
Si le Collège décide de mettre en place une médiation, il organise au moins une réunion dans le mois suivant sa décision d'entamer la médiation; ce délai est prolongé à due proportion s'il court entre le 1er juillet et le 31 août.
Article 79
Le Collège des Bourgmestre, Échevins et Échevine rédige un compte rendu à l'issue de la procédure de médiation.
Au plus tard six mois après la mise en place de la médiation, la Commune communique à ce sujet pour informer les citoyens:
-
que la médiation a abouti, ou
-
qu'aucun accord n'a pu être trouvé, ou
-
que la médiation est toujours en cours et que des informations complémentaires suivront à l'issue de la procédure et en tout cas dans les six mois.
Section 3 : Droit d’adresser des pétitions au Collège
Article 80
Les Auderghemoises et Auderghemois ont la possibilité d’adresser des pétitions à l’attention du Collège sur tout sujet d’intérêt communal.
La pétition doit être adressée par écrit, en français ou en néerlandais, au Collège et communiquée par courrier postal, par dépôt à l’accueil de la Maison communale contre accusé de réception ou par courrier électronique.
Chapitre 24 – Code de déontologie
Section 1er - Champ d’application
Article 81. Ratione personae
§ 1er. Le présent chapitre contient le code de déontologie et d’éthique qui s’applique aux mandataires locaux.
Par mandataires locaux, il convient d’entendre:
-
Le président du conseil communal ;
-
les conseillers communaux ;
-
le bourgmestre ;
-
Les échevins.
§ 2. Si une personne externe non-visée au paragraphe 1 du présent article, exerce un mandat au nom de la commune, il lui sera demandé lors de sa désignation d’agir dans le respect des règles qui figurent au présent code de déontologie et d’éthique.
§ 3. Les mandataires locaux devront en outre veiller, même en dehors du cadre de leur mandat, à ne pas développer des comportements qui puissent porter atteinte à l’honneur ou à la dignité de leur mandat.
Article 82. Ratione materiae
Le présent code de déontologie et d’éthique comporte l’ensemble des principes, des règles de comportement, des usages et directives servant de fil conducteur aux mandataires locaux lors de l’exercice de leur mandat.
Le présent code de déontologie et d’éthique complète les règles légales qui s’appliquent aux mandataires locaux. Les mandataires sont responsables du respect de ce code.
Section 2 - Dispositions générales
Article 83. Intérêt général
Le mandataire local s’attache à respecter, dans le cadre de son action et dans l’intérêt général, les principes et valeurs de probité et d’intégrité.
Le mandataire local exerce ses missions de manière exemplaire. Il veille à exercer ses fonctions avec intégrité, honnêteté et désintéressement et ne doit pas poursuivre un intérêt personnel. Il veille à ne pas se prévaloir de sa qualité de mandataire dans le cadre de son activité professionnelle.
Lors de ses interventions à l’intérieur et à l’extérieur de l’administration communale et dans ses contacts avec des individus, des groupes, des institutions et des entreprises, le mandataire local donne priorité à l'intérêt général sur les intérêts particuliers.
Article 84. Discrimination
Le mandataire local est au service de tous les citoyens, sans distinction fondée sur le sexe, l'âge, le handicap, la couleur de peau, la nationalité, la condition sociale, l'orientation sexuelle, la conviction politique, philosophique ou religieuse, la préférence idéologique, la langue, la fortune, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance, les sentiments personnels qu'il éprouve à leur égard ou tout autre situation pouvant mener à une discrimination.
Pour ce faire, le mandataire s’abstient de manifester, via son attitude ou comportement, des préjugés ou stéréotypes et s’engage à exercer ses fonctions sans partialité, arbitraire ou favoritisme.
Il s’engage également à respecter la dignité de toute personne, s'abstient de toute forme de violence physique, morale ou verbale ainsi qu’en particulier de toute attitude sexiste et forme de harcèlement moral ou sexuel
Section 3 - Règles relatives à l’exercice du mandat et des mandats dérivés
Article 85. Principes généraux
Le mandataire local exerce son mandat avec motivation, disponibilité et rigueur. Il participe avec assiduité aux réunions des instances de l’institution locale, ainsi qu’aux réunions auxquelles il est tenu de participer en raison de son mandat au sein de ladite institution locale.
Le mandataire local adopte une démarche proactive en recherchant l’information nécessaire au bon exercice de son mandat et en participant activement aux échanges d’expériences et formations proposées aux mandataires des institutions locales, et ce tout au long de son mandat.
Il encourage toute mesure qui favorise l’efficacité de la gestion, la lisibilité des décisions prises et de l’action publique, la culture de l’évaluation permanente ainsi que la motivation du personnel de l’institution locale.
Il encourage et développe toute mesure qui favorise la transparence de ses fonctions ainsi que de l’exercice et du fonctionnement des services de l’institution locale.
Article 86. Mandats dérivés et intérêts financiers
Afin de favoriser la transparence et d’éviter toute apparence de partialité, les mandataires locaux sont tenus, conformément à l’article 8 de l’ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et des avantages des mandataires publics bruxellois, de déclarer auprès du secrétaire communal dans le mois qui suit leur prestation de serment les mandats, fonctions et fonctions dérivées qu'ils exercent et les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci.
Article 87. Plafond de rémunération
La somme des rémunérations perçues par les mandataires locaux publics ne peut excéder 150 % du montant de l’indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.
Pour vérifier si la somme des rémunérations perçues ne dépasse pas ce plafond, il est pris en compte le montant brut de toutes les rémunérations, indemnités, en ce compris les indemnités pour fonctions spéciales, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature découlant de l’exercice :
-
d’un mandat électif européen, fédéral, communautaire, régional et bicommunautaire, ou communal ;
-
d’un mandat exécutif ;
-
d’un mandat au sein d’une instance internationale ;
-
d’un mandat au sein d’un organisme public fédéral, communautaire, régional, bicommunautaire ou local ;
-
d’un mandat ou d’une fonction au sein de toute autre structure, publique ou privée, soumise à la législation sur les marchés publics ;
-
d’une fonction dérivée des mandats et fonctions précités, élective ou non ;
-
d’un mandat dans toute structure, publique comme privée, exercé sur désignation du Gouvernement et/ou du Collège réuni pour les y représenter.
Si la rémunération perçue en rétribution des mandats ou fonctions ci-dessus (à l’exception d’un mandat exercé au sein d’un organisme régional, bicommunautaire ou local) dépasse le plafond de 150 %, les éventuels autres mandats sont exercés à titre gratuit.
Il faut intégrer dans le plafond des rémunérations :
-
les indemnités, traitements, jetons de présence, avantages de toute nature, découlant de l’exercice d’un mandat électif, à quelque niveau que ce soit, y compris les indemnités pour fonctions spéciales, soit en tant que présidente ou président, première ou premier vice-président, vice-présidente ou vice-président, secrétaire du Bureau du Parlement et présidente ou président de groupe politique ;
-
les rémunérations perçues pour l’exercice d’un mandat dans une instance internationale ;
-
les rémunérations d’un mandat exécutif local (bourgmestre, échevin, échevine, présidente ou président de CPAS) régional ou à un autre niveau de pouvoir (ministre) ;
-
les rémunérations d’un mandat exécutif (présidente ou président de Conseil d’administration, vice-présidente ou vice-président ou toute autre fonction équivalente ou similaire des organes décisionnels restreints équivalents) ;
-
les rémunérations d’un mandat exécutif ou d’une fonction au sein de toute autre structure soumise à la législation des marchés publics (exemples : représentant des pouvoirs publics ou à titre privé au sein d’une asbl ou autre structure subsidiée à plus de 50 % ou rémunérations perçues pour une fonction exercée dans un cabinet ministériel, un parlement, une administration, à quelque niveau que ce soit).
Article 88. Déclaration de mandats
Les membres du Conseil communal doivent déclarer les mandats, fonctions et fonctions dérivées qu’ils exercent, ainsi que les rémunérations, avantages de toute nature et frais de représentation perçus en exécution de ceux-ci :
-
d’un mandat électif européen, fédéral, communautaire, régional et bicommunautaire ou communal ;
-
d’un mandat exécutif ;
-
d’un mandat au sein d’une instance internationale ;
-
d’un mandat au sein d’un organisme public fédéral, communautaire, régional, bicommunautaire ou local ;
-
d’un mandat ou d’une fonction au sein de toute autre structure, publique ou privée, soumise à la législation sur les marchés publics ;
-
d’une fonction dérivée des mandats et fonctions précités, élective ou non ;
-
d’un mandat dans toute structure, publique comme privée, exercé sur désignation du Gouvernement et/ou du Collège réuni pour les y représenter.
Par « fonction », on entend l’occupation d’un emploi, l’exercice d’une mission ou la fourniture de prestations de travail, sous la forme d’un contrat de travail salarié ou assimilé, d’un arrêté, d’une convention ou d’un contrat de services, au sein d’une structure ou d’un organisme soumis à la législation sur les marchés publics.
La rémunération prise en compte pour le calcul du plafond de 150 % vise donc le salaire.
On entend par « fonction dérivée » toute fonction exercée de droit par une ou un mandataire public en raison de son mandat électif ou exécutif, d’un mandat pour lequel elle ou il a été désigné au sein d’une instance internationale, d’un organisme public fédéral, communautaire, régional, bicommunautaire ou local, d’une fondation ou de tout autre organisme privé, public ou mixte dont un ou plusieurs administratrices ou administrateurs sont nommés par le Gouvernement et/ou le Collège réuni, ou encore d’un mandat ou d’une fonction au sein de toute autre structure soumise à la législation sur les marchés publics.
On entend par « fonctions équivalentes ou similaires » : celles exercées par les mandataires qui, en vertu d’un texte législatif, réglementaire ou statutaire applicable à l’organisme au sein duquel il exerce son mandat, dispose d’un titre, d’une attribution ou d’une fonction assimilable légalement, réglementairement ou statutairement aux fonctions de président ou de vice-président dans ce même organisme
Article 89.
§1er. Le mandataire local avise également le secrétaire communal lorsqu’il possède des intérêts financiers substantiels (par exemple des actions ou des options) dans une entreprise avec laquelle la commune fait affaire ou dans laquelle la commune détient une participation.
§2. Les mandats et intérêts financiers substantiels notifiés dans le cadre du paragraphe précédent par un mandataire local sont publics et sont mis à disposition pour consultation.
Tout changement de situation intervenu en cours de mandat est immédiatement communiqué au secrétaire communal. Le secrétaire communal ou un fonctionnaire désigné à cette fin par le secrétaire communal veillera à ce que la liste publique des mandats et intérêts notifiés soit actualisée.
Section 4 – Conflits d’intérêts et apparence de conflit d’intérêts
Article 90. Conflits d’intérêts
Le mandataire local n’utilise pas son influence ni sa voix pour servir ses intérêts personnels. Il ne le fait pas non plus pour servir l’intérêt particulier d’une autre personne ou l’intérêt d’une organisation dans laquelle il est directement ou indirectement impliqué.
Le mandataire local évite activement et de sa propre initiative toute forme de conflit d’intérêts ou apparence de conflit d’intérêts. Il devra déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l’objet d’un examen par l’institution locale et ne prendra pas part à la délibération ni au vote lorsque ceux-ci portent sur une décision impliquant dans son chef un conflit d’intérêts. On entend par intérêt personnel tout intérêt qui affecte exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu’au deuxième degré.
Le mandataire local est conscient qu’un éventuel conflit d’intérêts ne se limite pas à la délibération ni au vote. Il veillera donc aussi à n’exercer aucune influence durant les autres phases du processus de décision.
Le mandataire local veille lors de ses contacts avec le citoyen à ne jamais donner l’impression que des intérêts particuliers sont ou pourraient être privilégiés.
Article 91. Incompatibilités
Le mandataire local ne peut pas exercer les fonctions énumérées aux articles 71 et 71 bis de la Nouvelle loi communale.
Section 5 - Corruption et apparence de corruption
Article 92. Corruption
Le mandataire local ne peut pas laisser acheter ou orienter son influence ou sa voix par de l’argent, des biens, des services ou d’autres faveurs qui lui seraient données ou promises. Il doit également éviter activement et de sa propre initiative toute apparence de corruption.
Article 93. Acceptation de cadeaux, avantages et services (personnels)
§1er. Le mandataire local ne recevra pas de cadeaux, avantages ou services personnels qui lui seraient offerts par des tiers en raison de sa fonction, à moins qu’il ne soit satisfait à toutes les conditions suivantes:
-
un refus rendrait son travail de conseiller impossible;
-
l’apparence de corruption ou l’influence est minimale.
§2. Le mandataire local n’utilisera jamais à des fins privées des cadeaux, avantages ou services personnels qu’il est autorisé à accepter pour son travail de mandataire.
§3. Le mandataire local n’acceptera pas de cadeaux qui lui seraient offerts en raison de sa fonction. Sont exclues de cette interdiction, les petites attentions occasionnelles (comme un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin), lorsque l’apparence de corruption ou l’influence est minimale et lorsqu’il est satisfait à au moins une des conditions suivantes:
-
le refus ou la restitution du cadeau blesserait ou embarrasserait gravement le donateur;
-
la remise du cadeau a lieu en public;
-
la restitution du cadeau est impossible dans la pratique;
-
il s’agit d’un prix que le mandataire local a gagné lors d’une tombola ou d’une activité.
§4. Si le mandataire local entre en possession de cadeaux, il en avisera le secrétaire communal.
En fonction de la nature du cadeau et des circonstances dans lesquelles il a été offert, soit il sera restitué, soit il deviendra la propriété de la commune. Le secrétaire communal enregistre ces dons et leur donne en toute transparence une affectation communale.
§5. Exceptionnellement, le conseil communal peut déroger aux règles régissant l’acceptation de cadeaux. Une telle dérogation ne peut intervenir qu’en public lors d’une séance du conseil communal.
Article 94. Acceptation d’invitations (par exemple à des dîners ou réceptions)
Le mandataire local n’acceptera des invitations (déjeuners, dîners, réceptions et autres) payées ou financées par des tiers que lorsqu’il est satisfait à toutes les conditions ci-dessous:
-
l’invitation relève de son travail de mandataire;
-
sa présence peut être considérée comme fonctionnelle (tâches protocolaires, représentation formelle de la commune, …);
-
l’apparence de corruption ou l’influence est minimale.
Article 95. Acceptation de voyages, séjours et visites de travail
Toute invitation à des visites de travail dont les frais de voyage et de séjour sont payés par des tiers doit toujours être débattue au sein du conseil communal. L’invitation ne peut être acceptée que lorsque la visite revêt une importance démontrable pour la commune et lorsque l’apparence de corruption ou l’influence est minimale. Une telle visite fait toujours l’objet d’un compte rendu écrit au conseil communal..
Section 6 - Utilisation de équipements et ressources de l’administration locale
Article 96. Équipements et ressources de l’administration locale
Le mandataire local se conforme aux règles qui ont été fixées pour l’utilisation des équipements et ressources de l’administration locale, spécialement les délibérations du Conseil communal du 21 janvier 2019 (#002/21.01.2019/A/0006#, BOS 34948; « Données à caractère personnel: Validation des documents attenant à la Charte utilisateur et à la politique de sécurité de l'information ») et du 1er décembre 2022 (#002/01.12.2022/A/0018# ; BOS 55513 ; « Données personnelles: Politique spécifique de Sécurité de l'Information – Contrôle d'accès » ).
Le mandataire local se conforme aux règles relatives aux remboursements de frais déterminées par le conseil communal.
Section 7 - Gestion de l’information
Article 97. Publicité de l’administration
Le conseil communal est soumis au principe de la publicité. Il veille à ce que le collège des bourgmestre et échevins rende accessibles au public toutes les informations pertinentes concernant les dossiers, documents et actes.
Le mandataire local utilise les informations obtenues dans le cadre de l’exercice de sa fonction exclusivement en vue de son travail de conseiller, et non dans son intérêt personnel ou dans l’intérêt particulier de tiers.
Article 98. Communication honnête
Le mandataire local communique honnêtement au sujet des raisons et motifs qui sous-tendent son vote individuel. Par ailleurs, celui-ci communique honnêtement au sujet des raisons et motifs qui sous-tendent une décision prise par le conseil communal dans son ensemble.
Article 99. Secret professionnel
Lorsque dans l’exercice de son mandat, le mandataire local reçoit ou consulte des informations qui touchent à une question de personne, celui-ci est soumis au secret professionnel tel que visé par l’article 458 de Code pénal lorsque les informations consultées contiennent des données à caractère personnel. Ce secret professionnel s’applique également pour les séances du conseil tenues à huis clos.
La mandataire respecte les règles édictées par la commune à cet égard (délibérations du Conseil communal du 21 janvier 2019 (#002/21.01.2019/A/0006#, BOS 34948; « Données à caractère personnel: Validation des documents attenant à la Charte utilisateur et à la politique de sécurité de l'information ») et du 1er décembre 2022 (#002/01.12.2022/A/0018# ; BOS 55513 ; « Données personnelles: Politique spécifique de Sécurité de l'Information – Contrôle d'accès », spécialement le point 1.7.).
Article 100. Devoir de discrétion
En marge du strict secret professionnel, le mandataire local est également soumis à un devoir de confidentialité à l’égard de toutes les informations qu’il reçoit ou consulte et qui ne touchent pas à une question de personne.
Article 101. Respect de la vie privée et données à caractère personnel
Le mandataire local ne diffuse aucune donnée susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée des personnes dont le nom est cité dans les documents et dossiers auxquels il a accès.
Le mandataire local s’engage à respecter à cet égard l’ensemble des obligations imposées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) (Règlement (UE) 2016/679).
Section 8 – Communication - relation avec le public
Article 102. Recevoir et fournir des informations
Il relève des tâches essentielles du mandataire local de recevoir et fournir des informations, en particulier concernant les services chargés de fournir des informations et la manière dont le citoyen peut lui-même demander des informations dans le cadre de la publicité de l'administration.
Le mandataire local ne pourra pas fournir d'informations auxquelles le demandeur n'a pas droit, qui sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement de l'administration, qui pourraient porter atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui ne peuvent pas être divulguées en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
Le mandataire prend également en compte la portée et les conséquences du transfert de ces informations ainsi que des décisions qui en découlent.
Les considérations du présent article s’appliquent également lorsque le mandataire utilise tout réseau social dans l’exercice de ses fonctions politiques, notamment lorsqu’il y partage du contenu accessible au public.
La présente disposition d'interdiction continuera à s'appliquer après la fin du mandat du mandataire local.
Article 103. Orientation
Le mandataire local oriente dans la mesure du possible le demandeur correctement et efficacement vers le(s) service(s) administratif(s) compétent(s). Lorsque la question a trait au traitement de plaintes ou de conflits, les intéressés sont dans un premier temps orientés vers le service administratif compétent.
Article 104. Connaissance préalable
Les informations, confidentielles ou non, dont le mandataire a une connaissance préalable dans le cadre de son mandat et qui peuvent être d’une grande valeur pour des tiers, ne seront pas transmises avant que l’administration ne les ait rendues publiques. Cette connaissance préalable ne sera pas non plus mise à profit pour en retirer un avantage personnel.
Les informations, confidentielles ou non, dont le mandataire a une connaissance préalable dans le cadre de son mandat et qui ne sont pas encore publiques, ne seront jamais communiquées à la presse, ni directement ni indirectement.
Section 9 - Accompagnement et soutien administratifs
Article 105. Soutien accordé aux citoyens
§ 1. Les demandes d’informations à propos de dossiers individuels doivent se faire dans le respect de la Nouvelle loi communale et du règlement d’ordre intérieur du conseil communal. Elles sont adressées au secrétaire communal.
§ 2. Lorsqu’un mandataire agit dans le cadre d’un accompagnement ou d’un soutien offert à un citoyen dans les relations de celui-ci avec l’administration ou avec les instances concernées, toute correspondance éventuelle à ce sujet sera établie au nom du citoyen. Il ne sera en aucune manière fait mention de l’accompagnement ou du soutien offert par le mandataire.
En cas de plaintes ou conflits, le mandataire doit dans un premier temps orienter le citoyen vers le service administratif compétent.
§ 3. Les interventions en vue d'accélérer le traitement d'un dossier sont des interventions par lesquelles un mandataire local essaie d'accélérer une procédure administrative dans des cas ou dossiers qui, sans son intervention, auraient connu une issue ou un résultat régulier, mais après un délai de traitement plus long.
De telles interventions, parce qu’induisant un traitement inégal des citoyens concernés, sont interdites.
Le mandataire local veille à n’intervenir dans un dossier que lorsque cette intervention est pleinement justifiée, de manière à ne pas surcharger l’administration.
Article 106. Indépendance et objectivité de l’administration
Dans le cadre de l’accompagnement ou du soutien offert aux citoyens, le mandataire respecte l’indépendance des services et des fonctionnaires, l’objectivité des procédures et les délais considérés comme raisonnables pour le traitement de tels dossiers.
Section 10 - Interventions
Article 107. Interventions auprès d’instances de police et judiciaires
Les interventions d’un mandataire local auprès d’instances de police et judiciaires visant à influencer la prise de décisions juridiques dans des dossiers individuels présentant un lien direct ou indirect avec ses missions de mandataire sont interdites.
Article 108. Interventions de favoritisme
Les interventions de favoritisme sont des interventions par lesquelles le mandataire local intercède pour influencer l’issue ou le résultat d’une affaire ou d’un dossier dans le sens souhaité par le citoyen qui y a un intérêt. De telles interventions sont interdites.
Article 109. Interventions auprès d’instances procédant à des sélections
Les interventions auprès d'instances procédant à des sélections, qui ont pour objectif d’accroître des chances de nomination, de désignation et de promotion dans l'administration, ne sont pas autorisées.
Si une aide est demandée à un mandataire local de la part ou en faveur de candidats qui ambitionnent une fonction, une nomination ou une promotion déterminée, le mandataire local informe les candidats concernés que la nomination, désignation ou promotion sera décidée conformément aux normes et procédures en vigueur. Pour de plus amples informations, il réoriente le candidat vers le service ou l’instance compétente.
Le secrétaire communal prend les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires en charge consignent toute intervention dans le dossier administratif concerné, quelle que soit la nature de l’intervention ou la qualité de l’intervenant.
Les actes suivants ne sont pas considérés comme des interventions devant être reprises dans le dossier administratif:
-
la simple demande d’informations de nature générale ou technique ;
-
les demandes ou interventions de mandataires exécutifs dans le cadre de leurs relations fonctionnelles ou hiérarchiques vis‐à‐vis des fonctionnaires ou services en charge.
Section 11 - Relations mutuelles et conventions concernant les réunions
Article 110. Relations mutuelles
Les mandataires locaux se traitent mutuellement avec respect et traitent avec respect les membres du conseil communal, du collège et les fonctionnaires de la commune.
Les mandataires locaux font preuve de correction dans leur communication entre eux et à l’égard des membres du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins, du secrétaire communal et des autres fonctionnaires, que cette communication soit verbale, non verbale, écrite ou électronique.
Article 111. Conventions concernant les réunions
Lors des réunions des organes politiques, le mandataire local se conforme au règlement d’ordre intérieur et suit les consignes du président de l’organe à ce sujet.
Le mandataire local s’abstient de tenir en public, et donc aussi lors d’assemblées publiques de conseils et commissions, des propos négatifs au sujet de fonctionnaires communaux.
Article 112. Contacts avec l’administration
Le mandataire local traite les fonctionnaires avec respect et courtoisie. Toute forme d’influence, d’intimidation, de harcèlement ou de comportement intempestif est interdite.
Le mandataire local se doit de fournir des informations fiables et s’abstient de donner une image négative de l’administration communale.
Le mandataire local traite les fonctionnaires comme des partenaires à part entière. Les deux parties respectent leurs compétences mutuelles, notamment :
-
les prérogatives des conseillers communaux ;
-
la compétence de décision des organes communaux ;
-
les compétences attribuées ou déléguées à certains fonctionnaires ;
-
la mission de préparation ou d’exécution de l’administration.
Le mandataire local peut s’attendre de la part des fonctionnaires à une exécution ponctuelle et correcte des décisions prises et des missions confiées par le collège des bourgmestre et échevins. Les fonctionnaires sont uniquement responsables des tâches qui relèvent de leurs compétences et responsabilités et dans la mesure où les ressources nécessaires à l'exécution correcte des tâches ont été mises à leur disposition.
Le mandataire local ne charge les fonctionnaires d’aucune mission ne relevant pas de la compétence de son mandat. Le mandataire ne demande jamais des prestations à titre personnel.
Section 12 - Respect du code de déontologie
Article 113. Respect
Le mandataire local accepte les responsabilités inhérentes au mandat. Il agit donc de manière totalement publique et est prêt à répondre de ses actes au sein du conseil communal, du collège ou des organes d’administration de la personne morale au sein de laquelle il exerce un mandat au nom de la commune.
Il respecte les règles de conduite et les directives reprises dans le présent code de déontologie et d’éthique.
Le mandataire local utilise toutes les ressources pour lutter contre la fraude et la corruption de manière à ce que l’image des pouvoirs publics ne soit pas ternie et à ce qu’aucun dommage financier n’en découle. Il réagit promptement lorsque des actes de fraude ou de corruption éventuels se produisent.
Le mandataire local qui ne respecte pas ce code peut faire l’objet des sanctions édictées par l’article 283, 1° de la Nouvelle loi communale, dans le respect de la procédure édictée par le Chapitre III de la Nouvelle loi communale, le Conseil étant le seul organe à pouvoir statuer en la matière.
Article 114. Prévention des infractions potentielles
Lorsqu’un mandataire local a des doutes quant au fait qu’un acte qu’il veut poser pourrait constituer une infraction au code, il consulte à ce sujet le secrétaire communal ou le fonctionnaire désigné à cette fin par le secrétaire communal.
Lorsqu’un mandataire local a des doutes quant à un acte qu’un autre mandataire local n’a pas encore posé, il prévient ce dernier. Le mandataire local exprime ses doutes et oriente au besoin l’intéressé vers le secrétaire communal ou le fonctionnaire désigné à cette fin par le secrétaire communal.
Article 115. Notification des présomptions d’infractions
Lorsqu’une personne soupçonne qu’une règle du code de déontologie et d’éthique a été enfreinte par un mandataire local, elle peut notifier cette présomption par écrit de préférence dans les 10 jours du constat au secrétaire communal ou au fonctionnaire désigné à cette fin par le secrétaire communal. Le secrétaire communal en avise le président du conseil communal. Les notifications anonymes ne sont pas recevables.
Cette notification est portée sans retard à la connaissance du mandataire concerné.
Cette personne peut également mettre en œuvre la procédure édictée par le règlement relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement de la composante interne du signalement d’une atteinte suspectée à l’intégrité.