Conseil communal - règlement d'ordre intérieur
Section 1ère. - LA FREQUENCE DES REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Article 1er.
Le conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an.
Section 2. - LA COMPETENCE DE DECIDER QUE LE CONSEIL COMMUNAL SE REUNIRA.
Article 2.
Sans préjudice des articles 3 et 4, la compétence de décider que le conseil communal se réunira tel jour, à telle heure, appartient au Président du conseil communal.
Article 3.
Lors d'une de ses réunions, le conseil communal peut décider que tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer l'examen, inachevé, des points inscrits à l'ordre du jour.
Article 4.
Sur la demande d'un tiers des membres du conseil communal en fonction, le Président du Conseil communal est tenu de le convoquer aux jours et heure indiqués.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois.
Section 3. - LA COMPETENCE DE DECIDER DE L'ORDRE DU JOUR DES REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAL.
Article 5.
Sans préjudice des articles 6 et 7 et du règlement du 24 mai 2007 sur l’interpellation des habitants à l’attention du collège des bourgmestre et échevins, la compétence de dresser l'ordre du jour des réunions du conseil communal appartient au Président du Conseil communal.
Article 6.
Lorsque le Président du Conseil communal convoque le conseil communal sur la demande d'un tiers de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du conseil communal comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.
Article 7.
Tout membre du conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points complémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du conseil, étant entendu :
a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au Président du Conseil, au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil communal;
b) qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil communal et d'une estimation de la dépense éventuelle;
Par "cinq jours francs", il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le Président du Conseil et celui de la réunion du conseil communal ne sont pas compris dans le délai.
Le Président du Conseil transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion du conseil communal à ses membres.
En l'absence de document explicatif, le Conseil peut décider de ne pas discuter le point eu égard à l'absence d'informations nécessaires.
Le Conseil peut refuser de discuter d'une proposition de même nature étrangère à l'ordre du jour qui aurait déjà été introduite dans les trois mois qui précèdent la discussion de la proposition.
Section 4. - L'INSCRIPTION, EN SEANCE PUBLIQUE OU EN SEANCE A HUIS CLOS, DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR DES REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAL.
Article 8.
Sans préjudice des articles 9 et 10, les réunions du conseil communal sont publiques.
Article 9.
Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la réunion du Conseil ne sera pas publique.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
Article 10.
La réunion du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
Il s'agit de "questions de personnes" lorsque sont mises en cause :
- soit des personnes autres que les membres du conseil communal ou que le secrétaire;
- soit la vie privée de membres du conseil ou du secrétaire.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos.
Article 11.
Lorsque la réunion du conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être présents:
- les membres du conseil,
- le secrétaire,
- et s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.
Article 12.
Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Section 5. - LE DELAI ENTRE LA RECEPTION DE LA CONVOCATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL ET SA REUNION.
Article 13.
Sauf les cas d'urgence, la convocation du conseil communal - laquelle indique, avec suffisamment de clarté, les points de l'ordre du jour - se fait, par voie électronique, au moins sept jours francs avant celui de la réunion.
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du conseil communal, dont il est question à l'article 90, alinéa 3, de la nouvelle loi communale.
Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.
SECTION 5BIS - PREVENTION DES CONFLITS D'INTERÊTS
Article 13bis
Lorsqu'un membre du Conseil tombe sous le coup de l'article 92 de la Nouvelle loi communale, il en fait part sans délai au Président du Conseil communal et au Secrétaire communal.
Section 6. - LA MISE DES DOSSIERS A LA DISPOSITION DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL.
Article 14.
Sans préjudice de l'article 16, pour chaque point de l'ordre du jour des réunions du conseil communal, toutes les pièces se rapportant à ce point sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil, ce dès l'envoi de l'ordre du jour.
Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du conseil communal peuvent consulter ces pièces au secrétariat communal.
Article 15.
Durant les heures d'ouverture des bureaux, les fonctionnaires communaux désignés par le secrétaire communal fournissent aux membres du conseil communal qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant aux dossiers dont il est question à l'article 14.
Les membres du conseil communal désireux que pareilles informations leur soient fournies conviennent avec le secrétaire communal des jours et heure auxquels ils lui feront visite.
Article 16.
Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège des bourgmestre et échevins remet à chaque membre du conseil communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes. Le conseiller communal fait savoir au secrétaire s'il souhaite recevoir ledit exemplaire sur papier, sur support électronique ou sous les deux formes.
Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil communal, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune ainsi que tous les éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
Avant que le conseil communal délibère, le collège des bourgmestre et échevins commente le contenu du rapport.
Section 7. - L'INFORMATION DE LA PRESSE ET DES HABITANTS.
Article 17.
Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale et par leur mise en ligne sur le site internet de la commune, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles 7, alinéa 1er, 13, alinéas 1er et 2, et 16, alinéa 1er, relatifs à la convocation du Conseil.
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal, moyennant paiement d'une redevance fixée par le règlement-redevances pour les services administratifs rendus à des particuliers. Le délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 7, alinéa 1er.
Des copies de l'ordre du jour sont mises à la disposition du public et de la presse lors des réunions du conseil communal.
Section 8. - LA COMPETENCE DE PRESIDER LES REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAL.
Article 18.
La compétence de présider les réunions du conseil communal appartient au président du conseil ou à son suppléant.
Lorsque le président du conseil est temporairement dans l'incapacité d'assurer cette fonction, durant les délibérations auxquelles l'article 92 de la Nouvelle loi communale lui interdit d'être présent ou encore en cas d'empêchement au sens de l'article 11 de cette même loi, la fonction est assurée par son suppléant ou, à défaut de celui-ci, par le membre du conseil le premier dans l'ordre du tableau visé à l'article 17 de la Nouvelle loi communale et qui respecte les incompatibilités visées à l'article 71bis de cette loi.
Section 9. - LA COMPETENCE D'OUVRIR ET DE CLORE LES REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAL.
Article 19.
La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal appartient au président.
La compétence de clore les réunions du conseil communal comporte celle de les suspendre.
Article 20.
Sans préjudice de l'alinéa 4, le président doit ouvrir les réunions du conseil communal à l'heure fixée par la convocation.
Si tous les membres du conseil communal sont présents, le président peut ouvrir ses réunions avant l'heure fixée par la convocation.
Article 21.
Lorsque le président a clos une réunion du conseil communal :
a) le conseil ne peut plus délibérer valablement.
b) la réunion ne peut pas être réouverte.
Section 10. - LE NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL DEVANT ETRE PRESENTS POUR QU'IL PUISSE DELIBERER VALABLEMENT.
Article 22.
Le conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente.
Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre compétent, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 87 de la nouvelle loi communale, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premiers alinéas de l'article 90 de la nouvelle loi communale.
Par "la majorité de ses membres en fonction", il y a lieu d'entendre :
- la moitié plus un demi du nombre des membres du conseil communal en fonction, si ce nombre est impair;
- la moitié plus un du nombre des membres du conseil communal en fonction, si ce nombre est pair.
Pour la détermination du nombre des conseillers communaux en fonction, n'interviennent pas :
- les conseillers communaux décédés ;
- les conseillers communaux déchus de leur mandat à ce qui ne remplissent plus toutes les conditions d'éligibilité ;
- les conseillers communaux non encore installés ;
- les conseillers communaux auxquels l'article 92, alinéa premier, 1° et 4° de la nouvelle loi communale fait interdiction d'être présent ;
- les conseillers communaux qui n’ont pu être remplacés, faute de suppléant ;
Article 23.
Lorsque, après avoir ouvert la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses membres en fonction n'est pas présente, il la clôt immédiatement.
De même, lorsque, au cours de la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement.
Section 11. - DEROULEMENT DES REUNIONS.
Article 24.
Avant d'entrer en séance, les membres signent dans un registre la liste de présence établie d'après leur ordre de préséance.
Les noms des signataires de cette liste sont mentionnés au procès-verbal de la séance.
Article 25.
Le Président donne connaissance des requêtes adressées au conseil et fait toutes les communications qui intéressent celui-ci. L'assemblée entame ensuite l'examen des points portés à l'ordre du jour dans l'ordre figurant à celui-ci, à moins que le conseil n'en décide autrement.
Les communications ne donnent lieu à aucune discussion.
Article 26.
Après que le point porté à l'ordre du jour a été commenté, le président demande quels sont les membres qui souhaitent obtenir la parole concernant la proposition. Le président accorde la parole selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon le tableau de préséance des membres du conseil.
Article 27.
La parole ne peut pas être refusée par le président pour le redressement d'un fait allégué. La parole est accordée par priorité à la question principale et en interrompant la discussion sur celle-ci selon les cas et dans l'ordre ci-après :
1. pour demander que l'on ne prenne aucune décision;
2. pour demander l'ajournement;
3. pour renvoyer le dossier à une commission du conseil;
4. pour proposer qu'un problème autre que celui en discussion soit traité par priorité;
5. pour exiger que le projet de décision soit circonscrit concrètement;
6. pour renvoyer au règlement d'ordre intérieur.
Article 28.
Tout membre du conseil qui veut proposer des amendements ou des sous-amendements au vote les remet par écrit au président. Les amendements sont soumis au vote avant la question principale et les sous-amendements sont soumis au vote avant les amendements.
Article 29.
Personne ne peut être interrompu pendant qu'il parle sauf pour un renvoi au règlement d'ordre intérieur ou pour un rappel à l'ordre. Aucun membre du conseil, à l'exception du rapporteur, ne peut parler plus de deux fois sur la même question, à moins que le président n'en décide autrement.
Le temps de parole est limité à cinq minutes pour la première intervention et à trois minutes pour la seconde intervention sur le même point.
Pour les budgets et comptes communaux, après les commentaires faits par le collège des bourgmestre et échevins, des rapports qui les accompagnent, le temps de parole des intervenants est porté à vingt minutes maximum par liste.
Lorsqu'un membre du conseil, à qui la parole a été accordée, s'écarte du sujet, le président ne peut que le ramener à celui-ci; si après un premier avertissement, le membre continue à s'écarter du sujet, le président peut lui retirer la parole. Tout membre qui, contre la décision du président, s'efforce de conserver la parole est considéré comme troublant l'ordre.
Ceci vaut également pour ceux qui prennent la parole sans l'avoir demandée et obtenue. Toute parole injurieuse, toute assertion blessante et toute allusion personnelle sont considérées comme troublant l'ordre.
Article 30.
Le président a la police de l'assemblée. Tout membre qui trouble l'ordre est rappelé à celui-ci par le président. Tout membre qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le président décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré.
Article 31.
Après un avertissement, le président peut faire expulser à l'instant de la salle des délibérations toute personne qui donne des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation ou qui excite au tumulte de quelque façon que ce soit.
Il peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant en vue du renvoi de celui-ci devant le tribunal de police, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.
Article 32.
Lorsque la réunion devient tumultueuse de telle sorte que le déroulement normal de la discussion se trouve compromis, le président avertit que, en cas de persistance du tumulte, il suspendra ou clôturera la réunion.
Si le tumulte persiste, il suspend ou clôt la réunion et, dans ce cas, les membres du conseil doivent quitter immédiatement la salle. En cas de suspension, la séance est reprise au plus tard dans la demi-heure qui suit l'interruption. Le procès-verbal mentionne cette suspension ou cette clôture.
Article 33.
Pendant la réunion du conseil, il est interdit, sauf pour la rédaction du procès-verbal par le Secrétaire communal et sauf autorisation du Président, de faire usage d'appareils enregistrant les sons et les images, tels que magnétophones, caméras et appareils photographiques.
Article 34.
Il est interdit de fumer dans le bâtiment de la maison communale.
L’emploi du G.S.M. ne peut entraver la bonne marche des séances du conseil communal et/ou des commissions.
Article 35.
Toute communication, pendant la séance, entre le public ou la presse d'une part et les membres du conseil, d'autre part, est interdite.
Article 36.
Pendant la durée de la séance, le public ne peut manifester son approbation ou son improbation par quelque moyen que ce soit.
Section 12. - LA MISE EN DISCUSSION DE POINTS NON INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAL.
Article 37.
Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal ne peut être mis en discussion sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.
L'urgence est déclarée, en début de séance, par les deux tiers au moins des membres du conseil communal présents; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
Section 13. - LE NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL DEVANT VOTER EN FAVEUR DE LA PROPOSITION POUR QUE CELLE-CI SOIT ADOPTEE.
Sous-section 1. Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats.
Article 38.
Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.
Par "la majorité absolue des suffrages", il y a lieu d'entendre :
- la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair;
- la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair.
Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas :
- les abstentions,
- et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.
En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul, lorsqu'il comporte une indication permettant d'identifier le membre du conseil communal qui l'a déposé.
Sous-section 2. - Les nominations et les présentations de candidats.
Article 39.
En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste sur laquelle apparaissent uniquement les noms de ces deux candidats.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à un des deux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.
Section 14. - VOTE PUBLIC OU DE SCRUTIN SECRET.
Article 40.
Sans préjudice de l'article 41, le vote est public.
Article 41.
Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret.
Article 41bis
Au cas où le président du conseil de l'action sociale n'est pas membre du conseil communal, il y siège avec voix consultative.
Section 15. - LE VOTE PUBLIC.
Article 42.
Lorsque le vote est public, les membres du conseil communal votent à main levée.
Le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres du conseil communal présents le demandent.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois.
Article 43.
Au début de chaque réunion du conseil communal, en vue des votes publics, le président tire au sort le nom du membre du conseil qui votera le premier, après lui, voteront, selon l'ordre de ce tableau, les membres du conseil dont le nom suit au tableau dont il est question à l'article 17 de la nouvelle loi communale puis, toujours selon l'ordre de ce tableau, ceux dont le nom figure avant le nom tiré au sort; enfin, le président votera; si le membre du conseil dont le nom a été tiré au sort est absent au moment d'un vote, le membre du conseil dont le nom suit au tableau dont il est question à l'article 17 de la nouvelle loi communale votera le premier, s'il est présent.
Article 44.
Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci.
Article 45.
Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du conseil communal indique, pour chaque membre du conseil, s'il a voté en faveur de la proposition, s'il a voté contre celle-ci ou s'il s'est abstenu.
Les membres qui s'abstiennent peuvent faire connaître leurs motifs qui seront actés au procès-verbal à condition qu'ils soient remis par écrit au président au plus tard à la fin de la séance.
Section 16. - LE SCRUTIN SECRET.
Article 46.
En cas de scrutin secret :
a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des deux membres du conseil communal les plus jeunes;
b) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour voter, les membres du Conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous "oui" ou qu'à noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous "non";
c) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote sur lequel le membre du conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une croix sur aucun cercle.
Article 47.
En cas de scrutin secret :
a) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris part au vote, les bulletins de vote sont annulés et les membres du conseil sont invités à voter une nouvelle fois;
b) tout membre du conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement;
Article 48.
Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci.
Section 17. - LE CONTENU DU PROCES-VERBAL DES REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAL.
Article 49.
Le procès-verbal des réunions du conseil communal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.
Section 18. - L'APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAL.
Article 50.
Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du conseil communal, du procès-verbal de la réunion précédente.
L'article 14 est applicable au procès-verbal des réunions du conseil communal.
Article 51.
Tout membre du conseil communal a le droit, pendant la réunion, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.
Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme adopté et signé par le président et le secrétaire.
Chaque fois que le conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres du conseil présents.
Section 19. - LES COMMISSIONS DONT IL EST QUESTION A L'ARTICLE 120, PARAGRAPHE 1ER, ALINEA 1ER DE LA NOUVELLE LOI COMMUNALE.
Article 52.
Il est créé cinq commissions ayant pour mission de préparer les discussions sur les points mis à l'ordre du jour du conseil communal.
Les compétences des commissions sont les suivantes:
- Commission Finances, Personnel, Sécurité, , Participation citoyenne,. Prévention, Logement
- Commission Etat-Civil, Population, Affaires européennes, Sports, Animations.
- Commission Enseignement, Activités parascolaires, Académie, Promotion sociale, Economie locale, Affaires néerlandophones, Égalité des chances, Développement informatique.
- Commission Urbanisme, Environnement, Espaces Publics, Mobilité,. Culture, bibliothèques
- Commission Solidarité et cohésion sociale, Coordination sociale, Jeunesse, Seniors Emploi-Formation, Petite Enfance, Santé, Bien-être animal
Les commissions sont présidées par un membre du Conseil communal.
Article 53.
§1. Les membres des commissions sont nommés selon la procédure et dans les limites définies ci-après.
§2 Chaque commission est composée de treize membres au plus, le président non compris. Il peut être dérogé au nombre de treize membres dans le respect des principes mentionnés aux paragraphes 4 et 5.
Chaque conseiller siège dans trois commissions.
Il représente un des groupes politiques qui composent le conseil communal.
Peuvent représenter un groupe politique et pour autant que ce dernier ait marqué son accord, le ou les conseiller(s) communa(l)ux élu(s) sur une même liste ou ayant fait une déclaration d’appartenance à un parti politique disposant d’un sigle protégé ou à une liste ayant présenté des candidats aux élections.
§3 Les candidatures des conseillers communaux proposés par un groupe politique pour être membres d’une commission sont signées par la majorité des conseillers communaux de ce groupe.
Pour chaque candidature, la commission où il souhaite siéger est indiquée. Chaque candidature de membre de commission est accompagnée de la proposition d’un suppléant.
Les candidatures sont déposées entre les mains du président du conseil communal ou du secrétaire communal au plus tard deux jours avant la date de la réunion du conseil communal où la nomination des membres des commissions est mise à l’ordre du jour.
§4 A défaut d’accord entre les groupes politiques sur la répartition des mandats des membres des commissions, les mandats de la commission pour laquelle aucun accord ne s’est dégagé sont répartis entre les groupes politiques proportionnellement à leur nombre de sièges.
§5 Principe de la représentation de la minorité : Chaque groupe politique a droit à un mandat au moins dans chaque commission.
§6 La composition des commissions peut être modifiée en cours de législature selon la même procédure que celle décrite au présent article.
Article 54.
Suivant l'importance de l'objet à examiner, deux ou plusieurs commissions peuvent être réunies en vue de délibérer en commun.
SECTION 19bis : DES MANDATS AUPRÈS D’INTERCOMMUNALES OU DE PERSONNES MORALES DONT LA COMMUNE EST MEMBRE
Article 54bis
Les candidatures pour les nominations prévues à l’article 120 § 2 de la nouvelle loi communale sont à introduire selon les modalités de l’article 53 § 3 du présent règlement.
Article 54ter
Chaque représentant du conseil communal auprès du conseil d'administration de quelque personne morale que ce soit présentera annuellement en séance publique du conseil communal le rapport annuel de ladite personne morale ainsi que le rapport sur sa propre activité au sein de cette personne morale.
Article 54quater
Le Conseil communal invite, une fois par an, les présidents d’ASBL ou d’associations de fait communales qui ont reçu un subside communal d'au minimum 1.500 euros pour qu’ils présentent le dernier rapport d’activités de leurs organismes en séance publique du Conseil communal.
Section 20. - LE DROIT, POUR LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL DE POSER DES QUESTIONS ECRITES ET ORALES AU COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS.
Article 55.
Les membres du conseil communal ont le droit de poser, au collège des bourgmestre et échevins, des questions écrites et orales concernant l'administration de la commune.
Les conseillers communaux ont le droit d'interpeller le collège des bourgmestre et échevins sur la manière dont il exerce ses compétences. Les interpellations sont inscrites à l'ordre du jour et sont introduites conformément à l'article 97, alinéa 3 de la Nouvelle loi communale.
Les questions et interpellations doivent être précises, succinctes et se limiter aux termes indispensables à leur compréhension, sans commentaire.
Sont non recevables, notamment :
a) les questions et interpellations relatives à des cas d'intérêt particulier ou à des cas personnels;
b) les questions et interpellations tendant à obtenir exclusivement des renseignements d'ordre statistique;
c) les questions et interpellations qui constituent des demandes de documentation;
d) les questions et interpellations qui ont pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique;
e) les questions et interpellations dont l'objet est le même que celui d'une demande d'inscription à l'ordre du jour.
Article 56.
Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le bourgmestre ou par celui qui le remplace.
Article 57.
A la fin de la séance publique, et avant l'ouverture de la séance à huis clos, les conseillers communaux ont le droit d'interpeller le collège des bourgmestre et échevins sur la manière dont il exerce ses compétences. Ils peuvent aussi poser des questions orales au collège des bourgmestre et échevins durant vingt minutes.
Les questions orales sont communiquées au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion du conseil communal.
Toute interpellation doit être remise au président du conseil, au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Il est interdit à un membre du collège des bourgmestre et échevins de faire usage de cette faculté. Le président juge de la recevabilité.
Pour l'ordre des questions, le président donne la parole alternativement à l'opposition et à la majorité.
Le temps de parole globale pour l'exposé de la question et de la réponse ne peut excéder cinq minutes. Si le même membre pose une question complémentaire, le temps de parole global (question et réponse) est limité à deux minutes.
Si le membre qui pose la question est absent, sa question sera retirée.
Il est répondu aux questions orales :
- soit séance tenante,
- soit lors de la prochaine réunion du Conseil communal, avant que le Président accorde la parole afin que, le cas échéant, de nouvelles questions orales soient posées.
L’interpellant dispose d’un temps de réplique limité à cinq minutes. Les autres membres qui désirent prendre la parole sur l’objet de l’interpellation, disposent de trois minutes.
Il ne peut être déposé de demande de motion à l'ordre du jour à la suite de la réponse à une question.
Section 21. - LE DROIT DE REGARD DES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL.
Article 58.
Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil communal.
Article 59.
En dehors des documents ayant trait aux points prévus à l'ordre du jour des séances du conseil communal, les conseillers communaux peuvent prendre connaissance des actes et pièces prévus à l'article 84 de la nouvelle loi communale, au bureau du secrétaire communal, les lundis, mercredis et vendredis de 8 heures 30' à 11 heures 30' et de 13 heures 30' à 16
heures 30' et en régime d'été de 7 heures 30' à 12 heures 30'.
Le Secrétaire communal et les fonctionnaires désignés expressément par lui ayant au minimum le grade de chef de service ou dirigeant un service fourniront aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des pièces et actes.
Les renseignements fournis par les fonctionnaires précités ne peuvent faire l'objet d'aucune réplique ou discussion.
Article 60.
Les conseillers communaux signaleront par écrit, huit jours ouvrables à l'avance, au Président du Conseil, que la communication vise telles ou telles pièces nettement déterminées, afin de lui permettre d'examiner si les pièces ou actes demandés réunissent les conditions prévues par l'article 84 de la nouvelle loi communale.
Ces pièces ou actes seront à la disposition du conseiller communal huit jours ouvrables après la réception de sa demande.
Pour éviter qu'un trop grand nombre de pièces ne soient en circulation et puissent ainsi nuire au déroulement des affaires traitées et perturber le fonctionnement des services, le conseiller communal qui ne sera pas venu consulter au cours de la semaine suivante les pièces qu'il a demandées sera considéré comme se désistant de sa demande.
Les membres du conseil communal ont le droit d'obtenir copie des actes et pièces dont il est question à l'article 59, moyennant paiement éventuel d'une redevance n'excédant pas le prix de revient.
Section 22. - LE DROIT, POUR LES MEMBRES DU CONSEIL COMMUNAL, DE VISITER LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES COMMUNAUX.
Article 61.
Les membres du conseil communal ont le droit de visiter les établissements et services communaux, accompagnés d'un membre du collège des bourgmestre et échevins et du chef du service concerné.
Afin de permettre, au collège des bourgmestre et échevins, de désigner un de ses membres et, à celui-ci, de se libérer, les membres du conseil communal informent le Collège, au moins 3 jours à l'avance, par écrit, des jour et heure auxquels ils demandent à visiter l'établissement ou le service.
Sauf cas exceptionnel, le même service ou établissement ne peut faire l'objet de plus d'une visite au cours de l'année civile.
Article 62.
Durant leur visite, les membres du conseil communal sont tenus de se comporter d'une manière passive.
Section 23. - JETONS DE PRESENCE.
Article 63.
Les membres du conseil communal, à l'exception du bourgmestre et des échevins, reçoivent un jeton de présence pour chaque séance du conseil communal à laquelle ils ont assisté.
Pour avoir droit à un jeton de présence, les membres doivent avoir participé pendant au moins deux heures à la réunion. Si celle-ci a duré moins de deux heures, la présence des membres est requise pendant toute la réunion.
La durée de la présence des membres doit ressortir d'un registre tenu à cet effet, et dont les mentions sont certifiées sincères et véritables, à la réunion, par le président et le secrétaire.
Ce jeton de présence n'est pas dû lorsque le conseil n'était pas en nombre et qu'il n'a pu être tenu de séance régulière.
Il ne peut être accordé plus d'un jeton de présence par jour.
Le montant du jeton de présence s’élève à quatre-vingt-quatre euros (84,00 €) (montant fixé par le conseil communal en date du 27 novembre 2008).