Le médiateur bruxellois
Découvrez dans quels cas la médiatrice bruxelloise peut vous aider
Votre plainte concerne une administration bruxelloise
Consultez la liste des services pour lesquels la médiatrice bruxelloise est compétente (dont l'administration communale d'Auderghem). Le service n’y figure pas ? Consultez Ombudsman.be pour trouver le service qui peut vous aider.
Vous avez déjà contacté le service concerné pour signaler votre problème
La médiatrice bruxelloise n'agit que si vous avez déjà essayé de régler votre problème avec l’administration concernée. Vous ne l’avez pas encore fait ? Alors contactez l’administration via son service de plainte interne : consultez son site ou contactez sa ligne d’information pour le trouver.
Les faits datent de moins de 3 ans
Au-delà de trois ans, il n’est généralement plus possible d’obtenir une solution par la voie de la médiation.
Ces trois critères sont remplis ?
Vous pouvez contacter la médiatrice bruxelloise par l’un des moyens suivants :
- Complétez le formulaire de plainte en ligne sur le site www.ombuds.brussels
- Envoyez-nous un e-mail en joignant de préférence le PDF complété : plaintes@ombuds.brussels
- Contactez-nous par téléphone au 02/549 67 00 (lundi et jeudi de 14h à 17h, mardi mercredi et vendredi de 9h à 12h)
Nous pouvons également convenir d’un rendez-vous dans nos bureaux à Bruxelles. Contactez-nous par mail ou par téléphone pour fixer une date.
Notre adresse ? Place de la Vieille Halle aux Blés 1 à 1000 Bruxelles.
Base légale
16 MAI 2019. - Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois
Le médiateur bruxellois ?
Il y a un médiateur bruxellois qui renforce la bonne administration et veille à la sauvegarde des droits fondamentaux. A cet effet, il a pour missions :
1° d'examiner les réclamations relatives au fonctionnement :
(…)
f) des communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, tant qu'elles n'ont pas institué leur propre médiateur pour examiner les réclamations relatives à leur fonctionnement ;
(…)
Des réclamations
Art. 8. Toute personne intéressée peut introduire, gratuitement, une réclamation, par écrit ou oralement, auprès du médiateur, au sujet des actes ou du fonctionnement des autorités administratives visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°.
La personne intéressée doit, au préalable, prendre contact avec ces autorités aux fins d'obtenir satisfaction.
Art. 9. Le médiateur peut refuser de traiter une réclamation lorsque :
1° l'identité du réclamant est inconnue ;
2° la réclamation se rapporte à des faits qui se sont produits plus de trois ans avant l'introduction de la réclamation ;
3° le réclamant n'a manifestement accompli aucune démarche auprès de l'autorité administrative concernée pour obtenir satisfaction.
Le médiateur refuse de traiter une réclamation lorsque :
1° la réclamation est manifestement non fondée ;
2° la réclamation est essentiellement la même qu'une réclamation écartée par le médiateur et ne contient pas de faits nouveaux.
Lorsque la réclamation a trait à une autorité administrative fédérale, régionale, communautaire ou autre qui dispose de son propre médiateur en vertu d'une réglementation légale, le médiateur la transmet sans délai à ce dernier.
Art. 10. Le médiateur informe le réclamant sans délai de sa décision de traiter ou non la réclamation ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une réclamation est motivé.
Le médiateur informe l'autorité administrative de la réclamation qu'il compte instruire.
Art. 11. Le médiateur peut fixer des délais impératifs de réponse aux agents ou services auxquels il adresse des questions dans l'exécution de ses missions. Si le médiateur ne reçoit pas une réponse satisfaisante dans le délai fixé par lui, il peut rendre ses recommandations publiques.
Il peut de même faire toute constatation sur place, se faire communiquer tous les documents et renseignements qu'il estime nécessaires et entendre toutes les personnes concernées.
Les personnes qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets qui leur ont été confiés, sont relevées de leur obligation de garder le secret dans le cadre de l'enquête menée par le médiateur.
Le médiateur peut se faire assister par des experts.
Art. 12. Si, dans l'exercice de ses fonctions, le médiateur constate un fait qui peut constituer un crime ou un délit, il en informe, conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi.
Si, dans l'exercice de ses fonctions, il constate un fait qui peut constituer une infraction disciplinaire, il en avertit l'autorité administrative compétente.
Art. 13. Lorsqu'un recours administratif ou juridictionnel est introduit, le médiateur peut instruire parallèlement la réclamation.
Art. 14. Le réclamant est tenu périodiquement informé des suites réservées à sa réclamation.
Le médiateur s'efforce de concilier les points de vue du réclamant et des services concernés.
Il peut adresser à l'autorité administrative toute recommandation qu'il estime utile. Dans ce cas, il en informe le ministre, le membre du Collège, le collège communal ou le conseil d'administration responsable. Le médiateur notifie son avis simultanément au plaignant et à l'administration concernée.
Lorsqu'il formule une recommandation, le médiateur indique le délai endéans lequel l'autorité administrative est invitée à la mettre en œuvre. A défaut de répondre à cette invitation à l'expiration du délai fixé par le médiateur, l'autorité administrative est présumée refuser sa mise en œuvre. L'autorité administrative adresse dans ce cas une réponse motivée au médiateur reprenant les raisons de ce refus.