Règlement-taxe sur les immeubles totalement ou partiellement inoccupés - Modification

LE CONSEIL ,
Vu la Constitution belge, notamment les articles 162, 170 et 172 ;
Vu la nouvelle loi communale, article 117, alinéa 1 er et l’article 118, alinéa 1er ;
Vu l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les Revenus 92, notamment les articles 370 à 372 ;
ARTICLE 1
L'article 1er du Règlement-taxe sur les immeubles totalement ou partiellement inoccupés est modifié comme suit :
1° A l'alinéa 1, les mots " du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 " sont remplacés par les mots " du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 "
2° A l'alinéa 2, est ajouté un troisième point contenant les mots " l’immeuble dans lequel il est relevé une consommation tellement basse des équipements utilitaires que l’utilisation de l’immeuble conformément à sa destination peut être raisonnablement exclue ."
3° Un nouvel alinéa 4 est inséré après l'alinéa 3 contenant les mots " Ne peut toutefois être considérée comme occupation d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, celle résultant de l’utilisation d’un bien sans titre ni droit, en ce compris celle qui n’est pas conforme aux prescriptions urbanistiques applicables à cet immeuble "
ARTICLE 2
L'article 3 du règlement taxe précité est modifié comme suit :
1° A l'alinéa 3, les mots " à partir du premier jour du mois qui suit la date d’envoi " sont remplacés par les mots " dans un délai minimum d'un mois à compter de la date de notification "
ARTICLE 3
L’article 6 du règlement taxe précité est abrogé.
ARTICLE 4
Un dernier article est ajouté au règlement taxe :"Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales "