Modification du Règlement taxe sur les cercles privés et sur les établissements dont l'accès est réservé à des personnes qui se soumettent à certaines formalités
LE CONSEIL,
Vu la loi communale et notamment l’article 117, alinéa 1er ;
Vu l'Ordonannce du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3,4,6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales;
Vu la loi communale et notamment l’article 117, alinéa 1er ;
Vu l'Ordonannce du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3,4,6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales;
Vu le rapport au Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE :
- de modifier comme suit le Règlement-taxe sur les cercles privés et sur les établissements dont l'accès est réservé à des personnes qui se soumettent à certaines formalités :
- de modifier comme suit le Règlement-taxe sur les cercles privés et sur les établissements dont l'accès est réservé à des personnes qui se soumettent à certaines formalités :
Article 1
Dans l'article 1 du règlement taxe sur les cercles privés et sur les établissements dont l'accès est réservé à des personnes qui se soumettent à certaines formalités, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
"Les établissements dont l’accès est
1. réservé à certaines personnes selon leur niveau d'éducation ou leur statut social ou financier et subordonné à l’accomplissement de certaines formalités ;
2. ou interdit aux mineurs et dont l’activité implique
a.. soit l’usage de jeux de hasard ;
b. soit des prestations physiques des exploitants, de leurs préposés ou sous-traitants sans que le but desdites prestations soient de nature exclusivement thérapeutique, sportive ou relève de la création culturelle ;
3. ou dont la clientèle y danse habituellement et y consomme des boissons."
Article 2
L'article 2 du règlement taxe est remplacé par la disposition suivante :
"Le taux de la taxe est fixé à 2.000 Euros par an et par établissement.
La taxe est portée à 3.000 Euros lorsque la superficie de plancher servant à l’exploitation du cercle ou de l’établissement visé atteint ou dépasse 100 m².
Elle est portée à 5.000 Euros lorsque la superficie de plancher atteint ou dépasse 100 m² pour les établissement dont l'accès est interdit aux mineurs et dont l’activité implique
a. soit l’usage de jeux de hasard ;
b. soit des prestations physiques des exploitants, de leurs préposés ou sous-traitants sans que le but desdites prestations soient de nature exclusivement thérapeutique, sportive ou relève de la création culturelle."
a. soit l’usage de jeux de hasard ;
b. soit des prestations physiques des exploitants, de leurs préposés ou sous-traitants sans que le but desdites prestations soient de nature exclusivement thérapeutique, sportive ou relève de la création culturelle."
Article 3
Un dernier article est ajouté au règlement taxe :
"Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales "
Article 4
Le règlement taxe ainsi modifié entre en vigueur le 1er janvier 2020.