Redevance de voirie sur les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz
Article 1 |
Le droit d’occupation de la voirie communale par les gestionnaires des réseaux de transport,
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Article 2 |
Le droit d’occupation de la voirie comporte celui de maintenir, de placer ou de faire placer,
d’entretenir ou de faire entretenir, de modifier ou de faire modifier, d’enlever ou de faire enlever sur, au-dessus ou au-dessous des rues, voies, places publiques et bâtiments de la commune, les installations nécessaires au transport, au transport régional et à la distribution d’électricité et de gaz sur le territoire de la commune. |
Article 3 |
La commune renonce à son droit d’accession sur les installations érigées sur, au-dessus ou au-dessous des domaines publics et privés de la commune, qui sont affectées à la réalisation de l’objet social des gestionnaires de réseaux visés à l’article 1er. |
Article 4&1 |
Le droit d’occupation donne lieu au paiement par les gestionnaires de réseaux visés à l’article 1er du présent règlement d’une rémunération annuelle calculée comme suit : |
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Article 4&2 |
Cette redevance est à charge des gestionnaires de réseaux visés à l’article 1er du présent
règlement, au prorata des kWh d’électricité et de gaz fournis aux clients finals éligibles raccordés à leur réseau respectif. |
Article 4&3 |
Par clients « haute tension » et « basse tension », on entend les catégories visées à l’article 2, 19° et 20° de l’ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de
l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale. |
Article 4&4 |
Les montants figurant à l’alinéa 1er sont adaptés annuellement à l’indice du prix à la
consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la rémunération est due, selon la formule suivante : |
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Article 5 |
Les gestionnaires de réseaux visés à l’article 1er adressent chaque année, pour le 30 avril au plus tard, une déclaration à la commune qui reprend les données relatives au nombre de kWh transportés, nécessaires pour le calcul de la rémunération due pour l’année précédente en vertu de l’article 4. |
Article 6&1 |
Un acompte sur la rémunération est payable avant le 31 décembre de l’année pour laquelle la rémunération est due. Cet acompte est calculé sur base de 80% des quantités transportées pendant l’année précédente pour être livrés à des clients éligibles ou devenus éligibles avant le 31 décembre de l’année pour laquelle la rémunération est due. Pour l’année 2004, il est calculé sur base des quantités transportées en 2003 et des clients éligibles au 1er juillet 2004. |
Article 6&2 |
Le solde de la rémunération est payable endéans les 60 jours de la présentation du décompte par la commune. |
Article 6&3 |
Les rémunérations visées à l’article 4 sont dues à partir du 1er juillet 2004. |