Règlement communal en matière d'inscription ou de la radiation des habitants dans les registres de population, des étrangers et d'attente.

 

Article 1
La vérification de la réalité de la résidence d’une personne ayant déclaré vouloir fixer sa résidence principale ou changer celle-ci à Auderghem fait l’objet d’une enquête effectuée par les soins de la police selon les modalités prévues à l’article 3 ci-après.
Cette enquête est réalisée dans les huit jours à dater de la déclaration de changement de résidence

Article 2
La radiation d’office des registres de la population et des étrangers, ainsi que du registre d’attente, des personnes qui ont omis de signaler ou de faire la déclaration de changement de résidence ne peut intervenir  qu’à la suite d’une enquête réalisée par la police locale selon les modalités prévues à l’article 3.
La seule exception à cette procédure est celle qui consiste à radier une personne inscrite en adresse de référence au CPAS à la demande expresse de cette institution.
Une procédure identique est appliquée pour l’inscription d’office des personnes qui n’ont jamais été inscrites dans une commune du Royaume ou qui ont omis de signaler leur présence ou de faire la déclaration prévue à l’article 7 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la tenue des registres de population.
La décision d’inscription d’office est prise par le Collège sur proposition des services de Population, après qu’une enquête de police ait confirmé la présence de la personne d’une personne ou d’un ménage résidant sur le territoire communal.

Article 3
Les agents de la police locale chargés des enquêtes prévues aux articles 1 et 2 ci-avant doivent s’enquérir, sur place, auprès du propriétaire, locataire principal, autre locataire, concierge, voisin, etc. si la personne a réellement fixé sa résidence dans la commune ou abandonné celle-ci. Lorsque la personne réside sur le territoire de la commune sans être inscrite, ils doivent s’informer de son identité exacte ainsi que de son adresse d’inscription. En cas de départ, ils doivent s’informer depuis quelle date et pour quelle destination la personne intéressée est partie, accompagnée ou non des membres de son ménage s’il échet.

Au cas où une ou des personne(s) (est) sont partie(s) pour une destination inconnue, il convient également de préciser l’identité de la ou des personne(s) qui (a) ont  élu domicile dans le logement

Ils doivent consigner dans un rapport, dont le modèle se trouve en annexe, les renseignements recueillis au cours des investigations. Ce rapport daté, signé est transmis à l’Officier de l’Etat Civil ou son délégué.

Article 4
La police locale signale au service de la population, selon la procédure prévue à l’article 3, les personnes qui ont omis de faire la déclaration de changement de résidence dans la forme et les délais prescrits par l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de population et au registre des étrangers ou d’attente ;

Article 5
Le ministre de l’Intérieur ou ses délégués, le directeur-général du département « Population – Institutions et Elections », ainsi que le directeur-général de l’office des Etrangers, concernant les étrangers, sont compétents pour régler les litiges entre un administré et l’administration ou entre deux administrations communales, ainsi que pour prononcer les inscriptions ou radiations qu’ils auraient décidées ;

Article 6
Au plan communal, le Bourgmestre ou son délégué, le responsable des services de population, sont également compétents pour régler les litiges qui pourraient survenir en matière de détermination de résidence. Ils peuvent également exécuter des missions de vérification conformément aux articles 1 à 3 du présent règlement.


Annexes :

Rapport relatif à l’enquête sur la réalité de la résidence visée à l’article 7, §5 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au registres de la population et aux registre des étrangers.
Décision du Conseil communal du 30 juin 2011.

Information relative à une demande d’inscription d’un mineur non émancipé

Rapport d'enquête de police