Modification du Règlement taxe sur les cercles privés et sur les établissements dont l'accès est réservé à des personnes qui se soumettent à certaines formalités

LE CONSEIL,
Vu la loi communale et notamment l’article 117, alinéa 1er ;
Vu l'Ordonannce du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3,4,6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code ;
Vu le rapport au Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE :
- de modifier comme suit le Règlement-taxe sur les cercles privés et sur les établissements dont l'accès est réservé à des personnes qui se soumettent à certaines formalités :
Article 1
Il est établi au profit de la Commune d’Auderghem, à partir du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe annuelle sur les cercles privés et sur les établissements dont l'accès est réservé à des personnes qui se soumettent à certaines formalités.
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par cercles privés et établissements dont l'accès est réservé à des personnes qui se soumettent à certaines formalités :
Les établissements dont l’accès est soit réservé à certaines personnes ; soit subordonné à l’accomplissement de certaines formalités ; soit est interdit aux mineurs et dont l’activité implique soit l’usage de jeux de hasard ; soit des prestations physiques des exploitants, de leurs préposés ou sous-traitants sans que le but desdites prestations soient de nature exclusivement thérapeutique, sportive ou relève de la création culturelle ; soit que la clientèle y danse habituellement et y consomme des boissons.
Article 2
Le taux de la taxe est fixé à 2.000 Euros par an et par établissement.
La taxe est portée à 3.000 Euros lorsque la superficie de plancher servant à l’exploitation du cercle ou de l’établissement visé est comprise entre 80 m et 399 m². Elle est portée à 5.250 Euros lorsque la superficie de plancher servant à l’exploitation du cercle ou de l’exploitation atteint ou dépasse 400 m².
Article 3
La taxe est due solidairement par la personne ou solidairement par tous les membres d’une
association dépourvue de la personnalité juridique, exploitant le cercle privé ou l’établissement visé à l’article 1er, et par le propriétaire de l’immeuble où s’exploite le cercle privé ou l’établissement visé à l’article 1er.
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 4
La taxe est indivisible. Elle est due pour l'année entière, quelle que soit la date de mise en exploitation ou de reprise de l'établissement visé. Il n'est accordé aucune remise pour quelque cause que ce soit.
Sont néanmoins exonérées de la taxe les personnes qui accomplissent les activités visées à l’article 1 sans but lucratif et qui sont agréées par le collège.
Article 5
L'administration communale envoie au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans un délai d’un mois prenant cours à la date d’envoi.
Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu d'en réclamer une auprès de l'Administration Communale, au plus tard le 15 janvier qui suit l’exercice concerné.
La déclaration vaut jusqu’à révocation. En cas de modification de la situation imposable, une nouvelle déclaration devra être établie spontanément par le contribuable dans un délai de dix jours prenant cours le jour de la modification.
Article 6
A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office d'après les éléments dont l'administration communale peut disposer. Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis d’une majoration égale à cette taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de cette taxe.