Modification du Règlement-taxe sur les secondes résidences

Le CONSEIL,
Vu la loi communale et notamment l’article 117, alinéa 1 er ;
Vu l'Ordonannce du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3,4,6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code ; 
Vu le rapport au Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE :
De modifier comme suit le Règlement-taxe sur les secondes résidences :
Article 1
Il est établi du 1er janvier 2019  au 31 décembre 2025, une taxe annuelle sur les secondes résidences situées sur le territoire de la commune, qu'elles soient ou non inscrites à la matrice cadastrale.
Article 2
Le montant de la taxe est fixé à 1.000,00 Euros par an et par résidence. Toutefois, la taxe est ramenée à 150,00 Euros pour les logements occupés par des étudiants. La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence. Dans les cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.
Article 3
Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé, autre que celui qui est affecté à la résidence principale, dont les usagers ne sont pas inscrits aux registres de population à titre de résidence habituelle et dont ils peuvent disposer à tout moment contre paiement ou non, que ce soit en qualité de propriétaire, de locataire ou de bénéficiaire d'une permission d'usage, qu'il s'agisse de maison de campagne, de bungalows, d'appartements, de maisons ou de maisonnettes de week-end ou de plaisance, de pied-à-terre ou de tous autres abris d'habitations fixes, en ce compris les caravanes assimilées aux chalets. Ne sont pas considérés comme secondes résidences :
- le local dans lequel une personne non domiciliée dans la commune exerce une activité professionnelle;
- les tentes, caravanes mobiles et remorques d'habitation.
Est censé disposer à tout moment d'une seconde résidence celui qui, durant l'année d'imposition, peut l'occuper, contre paiement ou non, même de façon intermittente. Il en est de même s'il en cède gratuitement ou non l'usage à un ou à plusieurs tiers, occasionnellement ou durant une période quelconque de l'année d'imposition.
Article 4
Sont redevables de la taxe les personnes qui réunissent une ou plusieurs des conditions ci-après :
1) être propriétaire à Auderghem d'un logement privé quelconque et s'en réserver l'usage à titre de résidence secondaire ou de pied-à-terre;
2) avoir loué à Auderghem, à l'usage de seconde résidence ou de pied-à-terre, un logement non meublé par le propriétaire, excepté si le locataire est un étudiant pour autant qu'il justifie de cette qualité. Dans ce dernier cas, le débiteur de la taxe est le propriétaire.
3) exercer à Auderghem une activité commerciale ou une profession libérale, et y disposer d'un logement privé, en plus des locaux destinés à l'exercice de cette activité professionnelle.
Pour l'application de la présente taxe, sont assimilés aux personnes inscrites dans les registres de la population d'Auderghem, les fonctionnaires et agents des Communautés européennes ainsi que les membres de leur famille qui, résidant à titre principal dans la commune, sont dispensés, en raison de leur statut particulier, de l'inscription dans les registres communaux.
Article 5
Le recensement des éléments imposables est effectué par les soins de l'Administration communale. Celle-ci reçoit des intéressés une déclaration signée, formulée selon le modèle et dans les délais arrêtés par elle. Les intéressés qui n'auraient pas été invités à remplir une formule de déclaration sont néanmoins tenus de déclarer spontanément à l'administration communale des éléments nécessaires à la taxation, au plus-tard dans le mois de l'affectation à usage de seconde résidence, de l'entrée en propriété ou de l'occupation.
Article 6
A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office d'après les éléments dont l'administration communale peut disposer. Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis d’une majoration égale à cette taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de cette taxe.