Règlement taxe sur les commerces de nuit, les entreprises de télécommunications

LE CONSEIL,
Vu la loi communale et notamment l’article 117, alinéa 1er ;
Vu l'Ordonannce du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3,4,6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code ;
Vu le rapport au Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE :
- De modifier comme suit le Règlement-taxe sur les commerces de nuit et les entreprises de télécommunications :
Article 1
Il est établi, à partir du 1er janvier 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2025, une taxe d’ouverture et une taxe annuelle sur les magasins de nuit et sur les entreprises qui ont, pour activité principale, la mise à disposition contre rétribution des appareils de télécommunications.
Article 2
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :
- magasin de nuit : un magasin qui met à la consommation des produits après 21 heures ;
- entreprise de télécommunication : toute personne qui met à disposition tout appareil permettant la transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radiations non ionisantes, signalisation optique ou autre système, en ce compris l’ordinateur connecté à Internet.
Article 3
Le taux d'imposition de la taxe d’ouverture est fixé à 6.000 euros et redevable à chaque ouverture d’une nouvelle activité commerciale d’un magasin de nuit et d’une entreprise de télécommunication. La taxe d’ouverture est une taxe unique.
Le taux d’imposition de la taxe annuelle est fixé à 4.000,00 euros par magasin de nuit et par entreprise mettant à disposition des appareils de télécommunications contre rétribution. La  taxe est augmentée à 4.500,00 euros pour les redevables soumis au règlement de police relatif aux magasins de nuit et aux bureaux privés pour les télécommunications qui demeurent exploités nonobstant le défaut d’autorisation du Collège des Bourgmestre et Echevins.
La taxe d’ouverture et la taxe annuelle sont dues pour la totalité de l'année civile, nonobstant la cessation de l'activité économique.
La taxe annuelle débute l'année suivant l'enrôlement de la taxe d'ouverture ou à défaut à partir de l'application du présent règlement de taxe.
Il n’est accordé aucune remise ou restitution de l’impôt pour quelque cause que ce soit.
La taxe est perçue par voie de rôle.
Article 4
L’impôt est redevable de façon solidaire et indivisible par le propriétaire de l’immeuble où sont exploités le magasin ou l’entreprise de télécommunication et par l’exploitant du magasin ou de l’entreprise.
Article 5
Le contribuable est tenu de déclarer toute ouverture ou exploitation d’un magasin de nuit et d’une entreprise de télécommunication.
L'administration communale envoie au contribuable une formule de déclaration  que  celui-ci  est tenu de renvoyer,  dûment  remplie  et signée, dans un délai d’un mois prenant cours à la date d’envoi.
Le  contribuable  qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu d'en réclamer une auprès de l'Administration Communale, au plus tard le 15 janvier qui suit l’exercice concerné.
La déclaration vaut jusqu’à révocation. En  cas  de  modification, une  nouvelle déclaration devra être établie spontanément par le contribuable dans un délai de dix jours prenant cours le jour de la modification.
Article 6
A défaut de déclaration dans les délais ou en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, le redevable sera imposé d'office d'après les éléments dont l'administration communale peut disposer. Le défaut de déclaration ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, sont punis d’une majoration égale à cette taxe et, en cas de récidive dans l’année, d’une majoration égale au double de cette taxe.