Feux d'artifice
Extrait du règlement général de police, article 34.
Art. 34. Il est interdit de se livrer sur l’espace public, dans les lieux accessibles au public et dans les propriétés privées à une activité quelconque pouvant menacer la sécurité publique ou compromettre la sûreté et la commodité du passage, telles que :
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3. faire usage de pièces d’artifice, sauf autorisation de l’autorité compétente ; ladite autorisation est subordonnée à la communication des informations suivantes :
- les coordonnées du maître artificier ;
- la liste des différents types et calibres de pièces d’artifices utilisées ainsi que la durée du tir ;
- l’emplacement du ou des pas de tir et la délimitation de la zone de sécurité ;
- le nombre de spectateurs attendus ;
- la mise en place de barrières, de podiums ou tribunes, de chaises ;
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