Personnel communal : Modification du règlement de travail - art. 26 "Congés de circonstances"

LE CONSEIL,
Vu la nouvelle loi communale, notamment l’article 117 ;
Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1986 instituant les règlements de travail ;
Vu la loi-programme du 20 décembre 2020 (art. 63 – 64) prévoyant pour le travailleur une extension du congé de naissance de 10 à 15 jours pour la naissance de son enfant ayant lieu à partir du 1er janvier 2021 et à 20 jours pour la naissance de son enfant ayant lieu à partir du 1er janvier 2023 ;
Ces jours peuvent être librement choisis par le travailleur dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Ils ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent, au choix du travailleur, être étalés. Le jour de l'accouchement est le premier jour de la période de quatre mois.
Vu le règlement de travail, l’article 26 – Congés de circonstances § 1,  accordant aux agents des congés exceptionnels pour certains événements, notamment 10 jour pour la naissance de son enfant ;
Considérant qu’il y a lieu de mettre cette disposition en concordance avec l’extension du congé de naissance prévu à la loi programme du 20 décembre 2020 ;
Vu le protocole d’accord 2021/1 du Comité Particulier de Négociation qui s’est réuni le 23 avril 2021 ;
Sur proposition du Collège échevinal ;
DECIDE :
De modifier comme suit l’article 26 du règlement de travail (modification en gras):
Art.26  Congés de circonstances
§1. Outre les congés annuels de vacances, des congés exceptionnels peuvent être accordés aux agents, dans les limites fixées par le tableau ci-après :
Nature de l'événement.                                              Maximum autorisé.
1)
Mariage civil de l'agent ………………………………………
(A choisir dans la semaine pendant laquelle a lieu le mariage civil ou dans le semaine suivante. Il doit être pris par jour entier) 
4 jours
2)
Congé de paternité Congé de naissance
A choisir librement par l'agent dans les 4 mois à dater du jour de l'accouchement de la personne avec qui il.elle vit en couple au moment de l’événement.
Ce congé peut être fractionné.
Pour ce qui concerne les agents contractuels,  3 jours sont à charge de l’administration communale. Les 12 jours restants  (17 jours à partir de 2023) sont payés dans la cadre de l’assurance soins de santé et indemnités. 
10 15 jours (20 à partir de 2023)
3)
Congé d'adoption
A choisir par l'agent dans les 4 mois à dater de l'inscription de l'enfant dans le registre de la population/des étrangers) (ne doit pas faire partie des congés de circonstance. Il s’agit d’un congé de plusieurs semaines qui doit permettre au travailleur qui accueille un enfant mineur dans sa famille, dans la cadre d’une adoption, de prendre soin de cet enfant.
10 jours
 
3)
Décès du conjoint, d'un parent ou allié au premier degré de l’agent ou de la personne avec laquelle il.elle vit en couple.
(A prendre par jour entier dans les 15 jours à dater de l’événement)
4 jours
4)
Mariage d'un enfant.
(A prendre par jour entier dans la semaine de l’événement ou dans la semaine suivante).  
2 jours
5)
Décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’agent faisant partie du ménage de l’agent.
(A prendre par jour entier dans les  15 jours à dater de l’événement)   
 
2 jours
6)
Changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service, lorsque la mutation entraîne l'intervention de la commune dans les frais de déménagement.
 
 
2 jours
7)
Décès d'un parent ou allié au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent. ne faisant pas partie du ménage de l’agent.
(A prendre le jour de la commémoration. Si ce jour tombe un weekend, le jour ouvrable qui précède ou qui suit) 
 
1 jour
8)
Participation aux examens en vue de l'obtention :
  • du diplôme de droit administratif ou du cycle de base de la formation en management communal…………………………
  • d'un diplôme ou certificat de perfectionnement……………….
Exemple : 8 h / semaine de cours donneraient droit à 8 jours de congé.
 
 
10 jours
1 à 8
jours
Ces congés exceptionnels sont assimilés à des périodes d'activité de service.
§2. Il peut également être accordé des congés exceptionnels pour raisons impérieuses résultant d’une maladie, d’un accident ou d’une hospitalisation :
  1. d’une des personnes suivantes, faisant partie du ménage de l’agent habitant avec le travailleur sous le même toit : le conjoint, le cohabitant, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.
  2. d’un parent ou d’un allié au premier degré ne faisant pas partie du ménage de l’agent  n’habitant pas sous le même toit comme un parent, un beau-parent, un enfant, un beau-fils ou belle-fille du travailleur.
Le travailleur qui s’absente pour les raisons impérieuses est tenu d’avertir préalablement l’employeur. S’il n’en a pas la possibilité, il est tenu d’avertir l’employeur dans le plus bref délai.
Une attestation médicale mentionnant les coordonnées de la personne pour qui le congé impérieux est demandé (nom complet, degré de parenté ou d’alliance) témoigne de la nécessité de la présence de l'agent.
La durée de ces congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par an, ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.
Pour le travailleur occupé à temps partiel, la durée du congé de circonstances  est réduite proportionnellement à la durée de ses prestations de travail.
                                                  (Extrait du règlement sur les congés)
§3. Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, des congés peuvent être accordés aux agents communaux :
  1. pour des motifs impérieux d'ordre familial ;
  2. pour accomplir un stage dans un emploi de l'Etat, des Provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;
  3. pour présenter leur candidature aux élections européennes, fédérales, régionales, législatives, provinciales, d'agglomérations ou communales ;
  4. pour exercer une fonction dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral, dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région, dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune ;
  5. pour l'accomplissement d'une mission au profit d'une administration à l'étranger.
Les congés visés au 1° sont accordés pour une période maximum d'un mois par an, ceux visés aux 2° et 3° pour une période correspondant à la durée normale de stage prescrit ou de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidats, ceux visés au 4° pour une période indéterminée et ceux visés au 5° pour une durée maximum de deux ans.
Ces congés ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés pour le surplus à des périodes d'activité de service.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge des pouvoirs locaux.