Règlement communal relatif aux certificats de connaissance du français ou du néerlandais

Le Conseil,
Vu la Nouvelle loi communale, l’article 117 ;
Vu  les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les articles 21 et 53 ;
Considérant ce qui suit :
La connaissance du français ou du néerlandais comme seconde langue est une condition à la nomination des agents dans les pouvoirs locaux.
Cette connaissance est attestée actuellement exclusivement par un certificat délivré par le Selor.
Par son arrêt du 5 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (Commission c. Belgique, C-317/14) a constaté que la législation belge violait le droit européen en considérant les certificats délivrés par le Selor comme preuve unique et exclusive de la connaissance d’une seconde langue :
« 22. Conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour, l’ensemble des dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des personnes visent à faciliter, pour les ressortissants des Etats membres, l’exercice d’activités professionnelles de toute nature sur le territoire de l’Union et s’opposent aux mesures qui pourraient défavoriser ces ressortissants lorsqu’ils souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre Etat membre (voir, notamment, arrêt Las, C-202/11, EU:C:2013:239, point 19 et jurisprudence citée).
23. Ces dispositions et, en particulier, l’article 45 TFUE s’opposent ainsi à toute mesure qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants de l’Union, des libertés fondamentales garanties par le traité (arrêt Las, EU:C:2013:239, point 20 et jurisprudence citée).
24. Certes, l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 492/2011 reconnaît aux Etats membres le droit de fixer les conditions relatives aux connaissances linguistiques requises en raison de la nature de l’emploi à pourvoir.
25. Toutefois, le droit d’exiger un certain niveau de connaissance d’une langue en fonction de la nature de l’emploi ne saurait porter atteinte à la libre circulation des travailleurs. Les exigences découlant des mesures destinées à le mettre en œuvre ne doivent en aucun cas être disproportionnées par rapport au but poursuivi et les modalités de leur application ne doivent pas comporter de discriminations au détriment des ressortissants d’autres Etats membres (voir, en ce sens, arrêt Groener, C-379/87, EU:C:1989:599, point 19).
26. En l’espèce, il convient de reconnaître qu’il peut être légitime d’exiger d’un candidat à un concours organisé aux fins de pourvoir un emploi dans un service local, c’est-à-dire dans une entité concessionnaire d’un service public ou chargée d’une mission d’intérêt général sur le territoire d’une commune, qu’il dispose, à un niveau en adéquation avec la nature de l’emploi à pourvoir, de connaissances de la langue de la région dans laquelle se trouve la commune concernée. Il peut être en effet considéré qu’un emploi dans un tel service requiert une aptitude à communiquer avec les autorités administratives locales ainsi que, le cas échéant, avec le public.
27. Dans un tel cas, la détention d’un diplôme sanctionnant la réussite à un examen de langue peut constituer un critère permettant d’évaluer les connaissances linguistiques requises (voir, en ce sens, arrêt Angonese, EU:C:2000:296, point 44).
28. Cependant, le fait d’exiger, comme le prévoient les lois coordonnées, d’un candidat à un concours de recrutement qu’il rapporte la preuve de ses connaissances linguistiques en présentant un unique type de certificat, qui n’est délivré que par un seul organisme belge chargé, à cet effet, d’organiser des examens de langue sur le territoire belge, apparaît, au regard des impératifs de la libre circulation des travailleurs, disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi.
29. En effet, cette exigence exclut toute prise en considération du degré de connaissances qu’un diplôme obtenu dans un autre Etat membre, eu égard à la nature et à la durée des études dont il atteste l’accomplissement, permet de présumer dans le chef de son titulaire (voir, en ce sens, arrêt Angonese, EU:C:2000:296, point 44).
30. En outre, cette exigence, bien qu’indistinctement applicable aux ressortissants nationaux et à ceux des autres Etats membres, défavorise en réalité les ressortissants des autres Etats membres qui souhaiteraient postuler à un emploi dans un service local en Belgique.
31. Cette exigence contraint en effet les intéressés résidant dans d’autres Etats membres, c’est-à-dire, en majorité des ressortissants de ces États, à se rendre sur le territoire belge aux seules fins de faire évaluer leurs connaissances dans le cadre d’un examen indispensable pour la délivrance du certificat requis pour le dépôt de leur candidature. Les charges supplémentaires qu’implique une telle contrainte sont de nature à rendre plus difficile l’accès aux emplois en cause (voir, en ce sens, arrêt Angonese, EU:C:2000:296, points 38 et 39).
32. Le Royaume de Belgique n’a invoqué aucun objectif dont la réalisation serait susceptible de justifier ces effets.
(…)
35. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en exigeant des candidats aux postes dans les services locaux établis dans les régions de langue française ou de langue allemande, dont il ne résulte pas des diplômes ou des certificats requis qu’ils ont suivi l’enseignement dans la langue concernée, à faire la preuve de leurs connaissances linguistiques au moyen d’un unique type de certificat, exclusivement délivré par un seul organisme officiel belge après un examen organisé par cet organisme sur le territoire belge, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE et du règlement n° 492/2011. »
Jusqu’à présent, cette violation du droit communautaire persiste.
Le Législateur fédéral n’a adopté une disposition légale pour mettre un terme à ce manquement qu’au seul profit de la Communauté germanophone (Loi du 21 avril 2016 portant modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966), raison pour laquelle cette intervention législative a été censurée par la Cour constitutionnelle en ce qu’elle omettait les communes de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, de son champ d’application (Cour constitutionnelle, arrêt n°109/2017 du  5 octobre 2017, B.12 à B.15).
La Communauté flamande, par un décret du 18 novembre 2011 et la Communauté française, par un décret du 7 novembre 2013, ont toutes deux dérogé à l’exclusivité du Selor dans la délivrance de certificats de connaissance linguistique et permis des équivalences de certification.
La Région de Bruxelles-Capitale (Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, article 367) comme la Commission communautaire commune (Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 novembre 2018 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, nouvel article 269), elles-mêmes, a, chacune pour son personnel, établit  cette équivalence.
Un vide juridique constitutif d’une violation du droit communautaire persiste donc pour les communes bruxelloises.
Les communes peuvent adopter des normes entrant dans le champ de l’intérêt communal, à moins qu’un autre Législateur n’ait adopté une norme détaillée dans la matière que souhaite régir la commune.
En l’espèce, il relève bien de l’intérêt communal d’engager du personnel.
La relation statutaire étant la règle et le recrutement statutaire étant aussi financièrement une condition indispensable à la durabilité des régimes de pension des fonctionnaires, il est de l’intérêt communal de nommer des agents.
Comme le recrutement statutaire est subordonné à la connaissance du français ou du néerlandais comme seconde langue, le recrutement statutaire est entravé par le vide juridique résultant de l’absence d’alternative à l’exclusivité des certificats délivrés par le Selor.
Tant que le Législateur fédéral n’a pas légiféré en la matière, la commune conserve une compétence normative résiduaire.
Il est proposé de reconnaître une alternative aux certificats du Selor en admettant les certificats et diplômes satisfaisant aux niveaux de compétences linguistiques du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues reconnus pour le personnel de la Région bruxelloise et de la Commission communautaire commune :  
  • Équivalent à l’ article 9, § 2, alinéa 2 ou les articles 8 et, soit 9, § 1er, alinéa 2, soit article 10 (connaissance élémentaire orale et écrite): niveau de compétence B1 
  • Équivalent aux articles 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) : niveau de compétence C1 pour les compétences de lecture et d'écoute et B2 pour les compétences orale et écrite.
Le règlement proposé aura pour conséquence  qu’à l’exception du personnel ouvrier ou de métier, ne pourront être nommés que les agents qui ont satisfait aux conditions imposées par le statut administratif et  apporté la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et orale déterminée  
soit par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par SELOR
soit par un des niveaux de compétence linguistique déterminé par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
et
attestée par un certificat de connaissance linguistique délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par la Communauté flamande ou par la Communauté française dont le niveau est fixé sur base des examens visés aux articles suivants de l'arrêté royal précité du 8 mars 2001 ou du Cadre Européen précité :
  - article 9, § 2, alinéa 2 ou les articles 8 et, soit 9, § 1er, alinéa 2, soit article 10 (connaissance élémentaire orale et écrite) : niveau de compétence B1 ;
  -articles 11 et 9, § 1er (connaissance suffisante orale et écrite) ou article 12 ou niveau de compétence C1 pour les compétences de lecture et d'écoute et B2 pour les compétences orale et écrite.
La commune ne pouvant reprendre les dispositions fédérales existantes, le texte du règlement se limite à combler le vide juridique précité et à établir les équivalences aux certifications SELOR.
Décide :
A l’exception du personnel ouvrier ou de métier, les agents doivent, pour être nommés, apporter la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et orale déterminée  par un des niveaux de compétence linguistique arrêté ci-après conformément au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues et attesté par un certificat de connaissance linguistique délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par la Communauté flamande ou par la Communauté française :
  •   connaissance élémentaire orale et écrite : niveau de compétence B1 
  •   connaissance suffisante orale et écrite : niveau de compétence C1 pour les compétences de lecture et d'écoute et B2 pour les compétences orale et écrite.