Règlement d’ordre intérieur – Règles de déontologie applicables aux gardiens de la paix
A. PRINCIPES ET LIGNES DE FORCES.
Art. 1
. Les gardiens de la paix assurent une présence sécurisante et contribuent en tout temps et en toutes circonstances à l’accroissement du sentiment de sécurité des citoyens et à la prévention des nuisances publiques et de la criminalité, ainsi que, pour ce qui concerne les gardiens de la paix constatateurs et lorsque les circonstances l'exigent, au respect du règlement général de police et au maintien de l'ordre public.
Les gardien de la paix circulent sur le territoire auderghemois en vue de faire connaître leur travail ainsi que les services communaux qui sont également accessibles à la population (médiation, Gardiens d’Espaces Publics, éducateurs, …).
Ils écoutent, informent, relayent le citoyen à la Maison de la Prévention en fonction de sa demande ou de sa situation.
Ils suscitent et/ou participent activement aux projets de sensibilisation/prévention mis en place par la Maison de la Prévention..
Les gardiens de la paix accomplissent leurs missions sous l'autorité et la responsabilité du Bourgmestre et du fonctionnaire dirigeant des gardiens de la paix ou de la personne qu’il délègue.
La mise en application des principes précités et d'une manière générale de toutes les autres dispositions du code, postule que lors de chaque intervention ou de chaque action, les gardiens de la paix appliquent les valeurs ci-après :
Respecter et s'attacher à faire respecter les droits et libertés individuels ainsi que la dignité de chaque personne;
Etre loyal envers les institutions démocratiques;
Etre intègre, impartial et respectueux des normes à faire appliquer;
Avoir le sens des responsabilités;
Etre animé par et faire montre d'un esprit de service caractérisé par :
- la disponibilité;
- la qualité du travail;
- la recherche de solutions dans le cadre de leurs compétences;
- le respect pour son prochain ;
- le sens civique;
- une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ;
- le respect des devoirs et des procédures.
B. RESPONSABILITES.
Art. 2.
Dans l'exercice de leurs missions, les gardiens de la paix se prêtent en tout temps assistance mutuelle et veillent à assurer une coopération efficace avec la police locale et les services communaux compétents.
Les gardiens de la paix, par l’intermédiaire du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, communiquent spontanément à la police locale et aux services communaux compétents les informations recueillies.
Art.3.
Les gardiens de la paix s'encouragent mutuellement au respect actif de la déontologie.
Les gardiens de la paix, témoins d'une violation grave des règles déontologiques qui pourrait entraîner un préjudice immédiat ou irréparable prennent toute disposition utile afin de faire cesser cette violation.
Dans cet esprit, tout gardien de la paix qui est témoin direct d'un comportement délictueux ou dangereux, de violences illégitimes ou d'un traitement inhumain ou dégradant de la part d'un collègue, met tout en oeuvre dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser et les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
C. VALEURS FONDAMENTALES.
C.1. DISPONIBILITE.
Art.4.
La disponibilité des membres du personnel se caractérise entre autres par leur présence physique là où la mission doit être exécutée, mais également par leur accessibilité pour la population et pour les autorités. Elle se traduit aussi par leur disposition à l'écoute, par la compréhension dont ils font montre, la prise au sérieux des préoccupations de ceux qui font appel à eux et par les initiatives appropriées, que ce soit en intervenant personnellement ou en renvoyant les intéressés vers les personnes ou les services compétents ou spécialisés.
C.2. IMPARTIALITE.
Art. 5.
Les gardiens de la paix respectent la dignité de toute personne, quels que soient les motifs ou circonstances qui les mettent en contact avec elle.
Dans l'exercice de leur fonction, ils s'interdisent aussi toute discrimination et toute forme de partialité, quelle qu'en soit la raison et notamment : la prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale, le sexe ou l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la langue, le patrimoine, l'âge, les convictions religieuses ou philosophiques, la santé, le handicap ou les caractéristiques physiques.
Art. 6.
Les gardiens de la paix s'abstiennent en toutes circonstances de manifester publiquement leurs opinions politiques et de se livrer publiquement à des activités politiques.
Dans l'exercice de leur fonction, tous les membres du personnel observent une stricte neutralité dans leurs rapports avec les mandataires politiques.
C.3. INTEGRITE ET DIGNITE DE LA FONCTION.
Art. 7.
Vis-à-vis de tout citoyen rencontré le gardien de la paix :
- Fait preuve de cordialité.
- se présente ainsi que le service auquel il appartient.
- écoute et informe selon la demande. Dans le cas où il ne connaît pas l’information demandée, il propose à la personne de se renseigner auprès de la Maison de la Prévention en remettant une carte de visite/un folder et/ou en proposant à la personne de le contacter elle-même.
- s’exprime calmement et poliment, sans aucune agressivité, avec sang-froid si la situation se complique.
Il ne peut en aucun cas :
- Attaquer oralement ou physiquement une personne.
- Accepter la moindre compensation offerte par un habitant ou un collaborateur de la Maison de la Prévention en remerciement du service éventuel rendu.
- Dénigrer un membre du personnel de l’Administration Communale ou un membre de la Maison de la Prévention et/ou suivre dans ses critiques à ce sujet un citoyen de la commune ou toute autre personne.
Il se doit d’adopter une attitude de citoyen exemplaire en tant que représentant de l’Administration Communale et de la Maison de la Prévention.
Il veille à ne pas se mettre en situation de danger inutilement.
D. DROIT D'EXPRESSION - SECRET PROFESSIONNEL.
Art. 8.
Le gardien de la paix jouit de la liberté d'expression pour les faits dont il a connaissance du chef de ses fonctions.
Dans ces limites, le gardien de la paix peut s'exprimer et publier en toute liberté.
Dans l'exercice du droit d'expression, le gardien de la paix veillera cependant :
1° à ne pas porter atteinte à l'intérêt du service et à la dignité de la fonction;
2° à ne pas causer préjudice aux pouvoirs constitués, aux institutions publiques et aux tiers;
3° à diffuser des informations aussi complètes et aussi correctes que possible;
4° à faire clairement comprendre s'il parle en tant que personne mandatée ou en son nom propre, et à faire une distinction claire entre les faits objectifs et les opinions personnelles.
Dans cet esprit, il est souhaitable qu'avant d'accorder une interview, le gardiens de la paix se concerte avec le Bourgmestre ou avec le fonctionnaire dirigeant du service.
Ce point est applicable sans préjudice des dispositions du statut syndical.
Art. 9.
A l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, les gardiens de la paix prennent en considération les principes déontologiques ainsi que les dispositions légales et réglementaires d'ordre général et spécifique relatives au secret professionnel, à la protection de la vie privée et au devoir de discrétion.
Il est interdit aux gardiens de la paix, même après cessation de l'exercice de leur emploi, de révéler des données relatives à la protection de l'ordre public, à la prévention et à la répression d'infractions, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et particulièrement à la vie privée. Cette interdiction s'applique également aux données relatives à la préparation de toute décision.
F. PRESENTATION - ATTITUDE - COMPORTEMENT.
Art. 10.
Sauf si le caractère spécifique de leur mission ou les circonstances particulières justifient une dérogation, gardiens de la paix adoptent, dans l'exercice de leur fonction, la tenue vestimentaire imposée en vertu de l’arrêté royal du …, une chevelure et une apparence physique soignées, non provocantes et non excentriques.
Art. 11.
L’uniforme est obligatoire durant le travail. Il doit rester propre et correctement porté lors de toute prestation. Le gardien de la paix doit en prendre soin et doit prendre soin de son aspect en tant que représentant de l’Administration Communale et de la Maison de la Prévention.
L’uniforme est exclusivement porté lors des prestations.
Les gardiens de la paix ne portent leur uniforme et les équipements connexes que lors de leurs prestations et sur le territoire auderghemois
Art. 12.
Les gardiens de la paix font preuve de retenue dans leurs actes et leurs propos et proscrivent les excès de langage, les familiarités et les gestes déplacés.
Ils traitent chacun avec politesse, tact et courtoisie, veillent à conserver le contrôle de soi et prohibent tout comportement hostile, agressif, provoquant, méprisant ou humiliant.
Ils s'abstiennent de tracasseries et font preuve de discernement, de sens de la mesure mais aussi de détermination.
Les gardiens de la paix se comportent de manière exemplaire, spécialement en observant eux-mêmes les lois et règlements.
Art. 13.
Les gardiens de la paix prennent soin, en bon père de famille, de leur uniforme, du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules, des locaux et des logiciels qui sont mis à leur disposition.
Dans cet esprit, ils préviennent les dégradations et évitent les frais inutiles ainsi que le gaspillage.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter le vol, l'usage abusif ou la dégradation du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules et toute intrusion dans les locaux de services ainsi que dans les logiciels.
Art. 14.
Les gardiens de la paix s'interdisent toute consommation d'alcool pendant le service.
Si, pour des raisons médicales, un gardien de la paix doit prendre des substances qui peuvent altérer son comportement, il doit en avertir le fonctionnaire dirigeant..
A INFORMATIONS FOURNIES AUX AUTORITES.
Art. 15.
Les gardiens de la paix communiquent aux autorités judiciaires compétentes, conformément à l’article 29 du Code d'instruction criminelle et de la loi sur la fonction de police, les informations et les données nécessaires pour permettre à ces autorités d'exercer de manière effective la direction des informations ou enquêtes judiciaires.
Ils communiquent également les mêmes éléments à la police locale et aux services communaux compétents qui en ont besoin pour remplir correctement leurs tâches.
Indépendamment du cadre dans lequel ils exercent leur mission, lorsque les gardiens de la paix acquièrent connaissance d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et/ou judiciaire, ils informent sans délai ni restriction, par l’intermédiaire de leur fonctionnaire dirigeant, les autorités administratives et/ou judiciaires compétentes et ce tout en respectant les directives contraignantes en la matière.
B LEGITIMATION - DEVOIR D'IDENTIFICATION.
Art. 16.
Sauf si les circonstances ne le permettent pas, les gardiens de la paix qui interviennent à l'égard d'une personne, ou au moins l'un d'entre eux, justifient de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont porteurs
Les gardiens de la paix s'assurent en toutes circonstances qu'ils peuvent être reconnus comme tels, tant par le public que par leurs collègues. A cette fin, ils veillent à porter leur uniforme et leur équipement. S'il y a risque de confusion, ils exhibent leur carte de légitimation, même s'ils sont en uniforme, à moins que les circonstances ne le permettent pas ou le rendent inopportun.
A l'occasion des contacts téléphoniques, les gardiens de la paix déclinent leur nom et le service auquel ils appartiennent.
C NON-IMMIXTION DANS LES FONCTIONS POLICIERES.
Art. 17.
Les gardiens de la paix ne sont pas fonctionnaires de police, et ne disposent que d'une compétence de police administrative restreinte.
Ils ne peuvent exercer aucune mission de police administrative autre que celles qui leur sont expressément conférées par la loi, comme celle de veiller au respect des règlements de police communaux.
Dans les limites de ces compétences, il peuvent contrôler l'identité de chaque personne qui a commis une infraction.
D VERBALISATION - PRIORITES.
Art. 18.
En cas de constatation d'infractions, les gardiens de la paix constatateurs agissent avec discernement et sans verser dans la tracasserie. Dans leurs interventions, ils tiennent compte des circonstances de fait, notamment la gravité objective et subjective de l'infraction, les autres missions ou priorités qui leur incombent à cet instant.
Art. 19.
Les membres du personnel exécutent leurs missions conformément aux directives qui leurs sont données sur base des priorités arrêtées par leur fonctionnaire dirigeant et les injonctions du Bourgmestre.
E ASSISTANCE AUX VICTIMES.
Art. 20.
Les gardiens de la paix mettent les personnes qui demandent du secours ou de l'assistance en contact avec des services spécialisés.
Ils portent assistance aux victimes d'infractions, notamment en leur procurant l'information nécessaire.
Ils sont particulièrement attentifs à la qualité du premier contact. Celui-ci se caractérise par une prise en charge dynamique, par un traitement non routinier, par une écoute attentive et par une attitude compréhensive et patiente, ainsi que par l'aide pratique urgente nécessitée par les circonstances.
Art. 21.
Les gardiens de la paix se tiennent à la disposition des personnes ou des services chargés du contrôle interne ou du traitement des plaintes, quand ils sont convoqués par ces instances.
Ils donnent également suite aux demandes de renseignements formulées par les instances précitées.