Règlement-taxe sur les bornes de recharge pour véhicules électriques en voirie
I. DURÉE ET ASSIETTE
Article 1
§1. Il est établi au profit de la commune d'Auderghem, à partir du 1er avril 2025 et pour un terme de 6 ans expirant le 31 mars 2031 une taxe annuelle sur les bornes de recharge pour véhicules électriques placés sur la voirie publique.
Pour l’application des présentes dispositions, il faut entendre par voiries publique :
- Voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale ;
- L’ensemble des autres lieux destinés à l’usage de tous, sans restriction d’accès.
II. TAUX
Article 2
§1. Le taux annuel de la taxe est de 125,00 ; - EUR/ par - point de recharge.
Toute borne comportant plusieurs points de charge permettant la recharge d’un véhicule électrique est censée comprendre autant d’unités imposables qu’il y a de point de charge.
§2. La taxe est due pour l’année entière, à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition pour l’ensemble des objets taxables visés par le présent règlement installés au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Par dérogation, en cas de changement en cours d’exercice d’imposition du titulaire de droit ou de personne physique ou morale exploitante, la taxe sera mise en charge des différents titulaires de droit réel ou des différentes personnes physiques ou morales exploitantes, en proportion du nombre de mois durant lesquels ils auront été titulaires du droit réel ou qu’elles auront été exploitantes.
Tout mois entamé sera considéré comme mois entier.
Cette mise à charge de la taxe au prorata mensuel entre les différents redevables n’est pas automatique et il appartient au redevable au 1er janvier de l’exercice d’imposition d’informer la commune par écrit du changement de titulaire de droit réel ou de personne physique ou morale exploitante dans un délai de quinze jours suivant le changement.
§3. En cas de révocation de l’exploitation de placer les objets visés par le présent règlement, dans le courant de l’année, ni l’exploitant, ni le titulaire de droit réel sur ces objets ne pourront prétendre à aucune indemnité.
III. REDEVABLE
Article 3
La taxe est due :
- Par la personne physique ou morale qui exploite la borne de points de recharge pour véhicule électrique.
IV. EXONERATION
Article 4
§1. Peuvent être exonérés, à l’initiative et sur décision du Collège, l’ensemble des redevables dont l’activité est située dans une zone de travaux effectués en voirie publique dont l’ampleur exceptionnelle est de nature à préjudicier gravement à leur situation économique.
§2. L’exonération est calculée au prorata de la durée des travaux. La décision sera communiquée aux contribuables par voie écrite.
V. DÉCLARATION
Article 5
§1. L’administration communale adresse chaque année au redevable un formulaire de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment rempli, daté et signé dans un délai de 15 jours à dater de la date d’envoi mentionnée sur le formulaire ;
Les contribuables qui n’ont pas reçu le formulaire sont tenus d’en réclamer un au plus tard le 31 décembre de l’exercice d’imposition et le renvoyer dans un délai de 15 jours à dater de la date d’envoi mentionnée sur le formulaire.
§2. Le redevable est tenu de joindre à sa déclaration toutes les pièces justificatives relatives à son statut, à sa situation personnelle ou à ses affirmations. En outre, il doit à la demande de l’Administration et sans déplacement, produire tous les livres et documents nécessaires à l’établissement de la taxe.
§3. En cas de modification de la base imposable, une nouvelle déclaration devra être faite auprès de l’Administration communale endéans les quinze jours de cette modification.
§4. Tout nouvel appareil, toute nouvelle borne de recharge pour véhicule électrique placé dans le courant d’un exercice doit être déclaré dans le même délai de quinze jours.
Article 7
La déclaration reste valable pour les exercices d’imposition suivants, jusqu’à révocation.
Article 8
La déclaration faite auprès du Service des Taxes ne dispense pas l’obtention d’une autorisation auprès de l’autorité compétente lorsqu’elle est nécessaire.
VI. TAXATION D’OFFICE
Article 9
§1. L’absence de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe sur base des données dont la commune dispose.
§2. Avant de procéder à la taxation d’office, l’Administration notifie au redevable les motifs au recours à cette procédure, les éléments sur lesquels se base la taxation, le mode de détermination de ces éléments, ainsi que le montant de la taxe.
§3. Le redevable dispose d’un délai de trente jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Le redevable est tenu de produire la preuve de l’exactitude des éléments qu’il invoque.
L’administration communale procédera à l’enrôlement d’office de la taxe si, au terme de ce délai, le redevable n’a émis aucune observation qui justifie l’annulation de cette procédure.
§4. Les taxes enrôlées d’office peuvent être majorées selon l’échelle de gradation suivante :
- Lorsqu’il s’agit de la première infraction : majoration de 50% ;
- Lorsqu’il s’agit de la deuxième infraction, quelle que soit l’année où la première infraction a été commise : majoration de 100 % ;
- Lorsqu’il s’agit de la troisième infraction, quelle que soit l’année où la deuxième infraction a été commise : majoration de 200 %.
Il y a lieu d’entendre par infraction l’absence de déclaration, la déclaration non introduite dans les délais, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de toute situation taxable qu’elle concerne ou non la même imposition et/ou le même règlement. Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a deuxième infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au redevable de l’application de la sanction concernant une infraction antérieure depuis au moins trente jours calendrier.
VII. MESURES DE CONTRÔLE
Article 10
§1. Les contrôles, examens et contestations nécessaires quant à l’application du présent règlement sont constatés par le(s) fonctionnaire(s) désigné(s) à cet effet par le Collège des Bourgmestre et Échevins.
§2. Les procès-verbaux qu’il(s) rédige(nt) font foi jusqu’à preuve du contraire.
VIII. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Article 11
La présente taxe sera perçue par voie de rôle conformément aux dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales et ses modifications ultérieures et les dispositions du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales voté le 13 avril 2019.
Article 12
§1. Le redevable ou son représentant peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Échevins. Celle-ci doit être introduite par écrit et doit, sous peine de déchéance, être introduite par envoi postal, par remise contre accusé de réception au guichet du service communal des taxes, par fax ou par envoie électronique endéans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
§2. Cette réclamation doit être motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant.
§3. Le redevable ou son représentant qui souhaite être auditionné doit également expressément le mentionner dans sa réclamation.
§4. L’introduction d’une réclamation n’en suspend pas l’exigibilité de la taxe et des intérêts de retard.
IX. MISE EN APPLICATION
Article 13
Le présent règlement est applicable à compter du 1er avril 2025.