Règlement taxe sur les commerces de nuit, les entreprises de télécommunications - modification
LE CONSEIL,
Vu la loi communale et notamment l’article 117, alinéa 1er ;
Vu l'Ordonannce du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3,4,6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code ;
Vu la loi communale et notamment l’article 117, alinéa 1er ;
Vu l'Ordonannce du 3 avril 2014 relative à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ;
Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3,4,6 à 9bis du Code des impôts sur les revenus et les articles 126 à 175 inclus de l'arrêté d'exécution de ce Code ;
Vu le rapport au Collège des Bourgmestre et Echevins ;
DECIDE :
- De modifier comme suit le Règlement-taxe sur les commerces de nuit et les entreprises de télécommunications :
- De modifier comme suit le Règlement-taxe sur les commerces de nuit et les entreprises de télécommunications :
Article 1
Dans l'article 1er du règlement-taxe sur les commerces de nuit et les entreprises de télécommunications, les mots "
à partir du 1er janvier 2019 et ce jjusqu'au 31 décembre 2025
" sont remplacés par les mots "
à partir du 1er janvier
2020
et ce jusqu’au 31 décembre
2026
"
Article 2
Dans l'article 3 du réglement-taxe précité, les mots "
La taxe est augmentée à 4.500 euros
" sont remplacés par les mots "
La taxe est augmentée à
5.000
euros
"
Article 3
Un dernier article est ajouté au règlement taxe :
"Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales "