Règlement-taxe sur les immeubles bâtis totalement ou partiellement inoccupés.
Article 1er
Il est établi au profit de la commune à partir du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 une taxe annuelle sur les immeubles bâtis totalement ou partiellement inoccupés.
Est considéré comme immeuble totalement inoccupé:
- l’immeuble où aucune personne physique n’a son domicile ou dans lequel une personne s’est domiciliée mais n’y réside pas effectivement (domiciliation de complaisance);
- l’immeuble où aucune personne physique ou morale n’a un siège d’exploitation ou d’activité;
- l’immeuble dans lequel il est relevé une consommation tellement basse des équipements utilitaires que l’utilisation de l’immeuble conformément à sa destination peut être raisonnablement exclue.
Est considéré comme immeuble partiellement inoccupé:
- celui dont une partie seulement est inoccupée suivant la définition de l’alinéa précédent.
Ne peut toutefois être considérée comme occupation d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, celle résultant de l’utilisation d’un bien sans titre ni droit, en ce compris celle qui n’est pas conforme aux prescriptions urbanistiques applicables à cet immeuble"
Les immeubles partiellement inoccupés seront taxés sur la base, à due proportion, de la taxe sur les immeubles entièrement inoccupés.
Les immeubles ayant une affectation de bureaux sont exclus de la présente taxe à concurrence de la superficie affectée aux bureaux.
Article 2
Le taux de base de la taxe est fixé à quinze euros (15,00 €) par mètre carré de surface brute de plancher hors sol.
Par « surface brute de plancher hors sol », on entend la totalité des planchers mis à couvert à l’exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d’escalier et ascenseurs.
Le taux de la taxe est augmenté de 10 € par m² de surface brute de plancher hors sol à chaque nouvel exercice d’imposition concernant le même immeuble.
Article 3
La taxe fait suite à un constat signé et daté dressé par un agent communal dûment désigné par le Collège des Bourgmestre et Échevins.
L’administration communale notifie, par lettre recommandée à la poste une copie de ce constat au domicile ou au siège social du redevable, ainsi qu’une copie du présent règlement et une évaluation, au titre de simple renseignement, du montant de la taxe qui serait due en application dudit règlement.
La taxe frappe le bien visé dans un délai minimum d'un mois à compter de la date de notification du constat d’inoccupation au domicile ou au siège social du redevable.
- par le propriétaire. Le locataire éventuel est solidairement responsable du paiement de la taxe. Il en est de même du titulaire de tout autre droit non réel, autre que le droit au bail, permettant à ce titulaire d'occuper ou de faire occuper l'immeuble considéré.
- par le tréfoncier, en cas d’emphytéose ou de superficie. L’emphytéote ou le superficiaire est solidairement responsable du paiement de la taxe.
- par le nu-propriétaire, en cas d’usufruit. L’usufruitier est solidairement responsable du paiement de la taxe.
Article 4
Est exonérée de la taxe :
- la personne qui a acquis un immeuble inhabitable ou insalubre, pour les deux années qui suivent l’acquisition;
- la personne qui démontre que l’immeuble est inoccupé depuis moins de 3 mois;
- la personne dont l’immeuble fait l’objet d’un arrêté royal ou gouvernemental d’expropriation.
Article 5
La taxe est due pour l’année entière et est perçue par voie de rôle. La taxe est doublée sur décision du Collège des Bourgmestre et Echevins lorsque, malgré un rappel, le redevable n’a pas réservé de suite favorable ou n’a pas émis de refus valablement motivé à la proposition de l’administration communale d’assistance à la gestion locative et à la réoccupation de son bien.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales