Règlement-taxe sur les immeubles déclarés insalubres ou inhabitables ou qui ne satisfont pas aux exigences élémentaires de sécurité et de salubrité

ARTICLE 1er

Il est établi au profit de la commune, à partir du 1er janvier  2020  et ce jusqu’au 31 décembre  2025 , une taxe sur les immeubles déclarés insalubres ou inhabitables ou qui ne satisfont pas aux exigences élémentaires de sécurité et de salubrité.
Sont soumis à cette taxe :

  1. les immeubles déclarés dangereux insalubres ou   inhabitables par le Bourgmestre ou pour lesquels il ordonne des travaux de remise en état, de sécurité ou de salubrité;
  2. les immeubles pour lesquels le Service de l’Inspection régionale du logement a constaté qu’ils ne satisfont pas aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité ou d’équipement édictées en vertu du Code bruxellois du logement ;
  3. les immeubles pour lesquels le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente a constaté qu’ils ne satisfont pas aux exigences en matière de sécurité incendie et qui ont fait l’objet d’un arrêté du Bourgmestre.

Lorsque seule une partie de l’immeuble est visée par une des mesures ou un des actes ou constat mentionné ci-dessus, il est taxé proportionnellement au niveau de l’immeuble visé par la mesure, l’acte ou le constat précité.

ARTICLE 2

Le taux de base de la taxe est fixé à cinq cents euros (500 €) par mètre courant de façade. Lorsque l’immeuble bâti touche à deux ou plusieurs rues, la base de calcul de la taxe est le plus grand développement à front d’une de ces rues. Si l’immeuble forme un coin, est pris en considération le plus grand développement en ligne droite augmenté de la moitié du pan coupé ou arrondi. En ce qui concerne les immeubles bâtis et achevés, le montant de la taxe ainsi obtenue est multiplié par le nombre de niveaux. Les caves et autres sous-sols que comportent le bâtiment ainsi que le rez-de-chaussée et la toiture sont considérés chacun comme un niveau.

ARTICLE 3

La taxe frappe le bien visé dès :

  1. la notification de l’arrêté du Bourgmestre;
  2. la notification de la mise en demeure au propriétaire, par le Service de l’Inspection régionale du logement, d’exécuter les travaux requis afin que l’immeuble satisfasse aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’équipement prescrites en vertu du Code bruxellois du logement;
  3. la notification de l’arrêté faisant suite au rapport du Service d’Incendie et d’Aide médicale Urgente ayant constaté que l’immeuble ne satisfait aux exigences en matière de sécurité incendie.

La taxe est due solidairement par le propriétaire et par tout titulaire de droits sur l’immeuble lui permettant de le gérer, de l’entretenir, de le réparer, de l’habiter ou le faire habiter ou de l’exploiter ou le faire exploiter.
La taxe est due pour l’année entière et est perçue par voie de rôle.
La taxe est doublée lorsque la commune doit introduire une action en justice en vue d’obtenir l’exécution forcée des mesures prescrites conformément au présent article, alinéa 1er. Elle est triplée lorsque les termes du jugement d’exécution forcée obtenu par la commune ne sont pas respectés.

ARTICLE 4

Est exonérée de la taxe, la personne qui a acquis un immeuble, pendant les deux ans qui suivent l’acquisition.

ARTICLE 5

La taxe n'est pas due si l'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan d'expropriation approuvé par arrêté royal ou gouvernemental.

ARTICLE 6

Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales.