Taxe sur les immeubles inachevés

ARTICLE 1
 
Il est établi au profit de la commune à partir du 1 er janvier 2021  et ce jusqu’au 31 décembre 2026  une taxe annuelle sur les immeubles inachevés.
Est considéré comme inachevé l’immeuble qui n’est pas susceptible d’être occupé trois ans après la notification au collège des bourgmestre et échevins du commencement des travaux ou, à défaut d’une telle notification, trois ans après que le permis d’urbanisme délivré soit devenu définitif. Par « permis définitif », il faut entendre le permis qui n’est pas susceptible de recours devant le Conseil d’Etat ou pour lequel le Conseil d’Etat a rejeté la requête en annulation le querellant.
Les immeubles couverts par un permis d’urbanisme prévoyant un phasage des travaux ou par un permis d’urbanisme accompagné d’une convention avec la commune ou d’un engagement unilatéral au profit de la commune prévoyant un phasage des travaux sont considérés comme inachevés s’ils ne sont pas susceptibles d’être occupés dans l’année suivant l’échéance prévue pour les édifier, selon le cas, dans le permis d’urbanisme, la convention ou l’engagement unilatéral ou, à défaut d’échéance fixée précisément, dans les cinq ans, selon le cas, de l’octroi du permis d’urbanisme ou de la signature de la convention ou de l’engagement unilatéral.
 
ARTICLE 2

Le taux de base de la taxe est fixé à quinze euros (15 €) par mètre carré de surface brute de plancher hors sol telle que prévue dans le permis d’urbanisme relatif à l’immeuble concerné.
Par « surface brute de plancher hors sol », on entend la totalité des planchers mis à couvert à l’exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d’escalier et ascenseurs

ARTICLE 3
 
La taxe est due solidairement par le titulaire du permis d’urbanisme et toutes les personnes qui disposent, sur l’immeuble considéré, de droit quelconque leur permettant d’exécuter ou de faire exécuter les actes et travaux autorisés par le permis d’urbanisme.
 
ARTICLE 4
 
La taxe est établie sur base d’un constat signé et daté et effectué par un agent communal dûment désigné par le Collège des Bourgmestre et Echevins. Ce constat est notifié au domicile ou siège social du redevable accompagné d’une copie du présent règlement et, au titre de simple renseignement, du montant de la taxe qui serait due en application dudit règlement.
La taxe frappe le bien visé à partir du premier jour du mois qui suit la date d’envoi du constat d’inachèvement au domicile ou au siège social du redevable.
 
ARTICLE 5
 
La taxe n’est pas due :
1° si l’immeuble se situe dans le périmètre d’un plan d’expropriation approuvé par l’autorité compétente ou ne pouvant plus faire l’objet d’un permis d’urbanisme parce qu’un plan d’expropriation est en préparation.
2° en cas de force majeure dûment démontrée
Les exonérations prévues au présent article ne s’appliquent pas si, durant l’exercice d’imposition l’immeuble fait l’objet d’installations productives de revenus tels que panneaux d’affichage, pylônes, mâts, antennes et autres dispositifs de télécommunication, d’émissions de signaux et d’échanges d’informations par voie hertzienne, cette liste n’étant pas exhaustive.

ARTICLE 6

La taxe est due pour l’année entière et est perçue par voie de rôle.

ARTICLE 7

Sans préjudice des dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 6 à 8 inclus du Code des impôts sur les revenus pour autant qu’elles ne concernent pas spécifiquement les impôts sur les revenus, ainsi que le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, à l'exception de ses articles 43 à 48, et pour autant que ses dispositions ne concernent pas spécifiquement les créances fiscales telles qu’y définies, sont applicables aux taxes communales.