VIVAQUA - Assemblée générale extraordinaire - 04.06.2020 - Modification des statuts - Mandat
Le Conseil communal,
Vu la nouvelle Loi communale du 24 juin 1988, notamment l'article 117 relatif aux compétences du conseil communal et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ses modifications ultérieures ;
Vu les Décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises;
Vu l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles Capitale, et ses modifications ultérieures ;
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale ;
Vu le nouveau Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 ;
Vu l’obligation de VIVAQUA de modifier ses statuts sociaux tenant compte :
- de l’article 100 de l’ordonnance du 5 juillet 2018 précitée imposant aux intercommunales de mettre leurs statuts en conformité avec l’ordonnance et de se conformer aux autres obligations établies par celle-ci dans un délai maximal de 24 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance à savoir avant le 1 er septembre 2020 ;
- d’une mise en en conformité avec les nouvelles règles imposées par le nouveau Code des Sociétés et des associations ;
- de quelques adaptations de forme et de simplification administrative;
Vu le projet de statut reprenant les modifications proposées;
Vu la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de VIVAQUA et l'ordre du jour y annexé;
Sur proposition du collège échevinal;
Décide,
Article 1 : d'approuver le projet des nouveaux statuts de VIVAQUA tel qu'annexé à la convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 4.06.2020;
Article 2 : de mandater les représentants communaux au sein de l'assemblée générale de VIVAQUA aux fins de voter conformément à la décision prise à l'article 1.